FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27173  de  M.   Aeschlimann Manuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8096
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1974
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. préretraites
Texte de la QUESTION : M. Manuel Aeschlimann appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des actifs de plus de cinquante ans. Force est de constater que la contribution Delalande n'a pas permis d'enrayer l'augmentation exponentielle du nombre des chômeurs de plus de cinquante ans. Elle a, d'une part, contribué à l'aggravation du déficit du régime de l'assurance chômage donc des déficits publics et, d'autre part, constitué un frein à l'emploi puisque les entreprises se sont pratiquement abstenues de recruter des chômeurs de plus de cinquante ans. Face à ce constat, certaines entreprises ont créé les dispositifs de préretraite privée qui poursuivent un double objectif : limiter le déficit du régime de l'assurance chômage et assurer au salarié concerné un statut social stable, avec maintien des cotisations retraite au régime de base et complémentaire sur la base du dernier salaire d'activité, jusqu'à sa prise en charge par le régime d'assurance vieillesse. En effet, un nombre non négligeable d'entreprises ont par voie d'accord collectif institué des dispositifs de préretraite privée entièrement financés par l'employeur au profit de salariés de plus de cinquante-cinq ans. Dans le corps de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article 17 vise ces dispositifs de préretraite privée, et plus particulièrement le montant de la contribution sur les avantages de préretraite que devra acquitter l'employeur au profit du Fond solidarité vieillesse (soit en principe 23,85 %). L'article 17-IV de ladite loi dispose notamment que le taux de la contribution sera réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008. Aussi il souhaiterait savoir s'il entend appliquer un taux nul lorsque les préretraites seront proposées par l'employeur dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Un taux nul ou zéro aurait en effet dans cette hypothèse le double avantage d'inciter l'employeur à proposer un dispositif de préretraite plutôt que de procéder à des licenciements économiques et de limiter les déficits publics liés à l'accroissement du déficit du régime de l'assurance chômage. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Afin de favoriser le maintien en activité des salariés âgés, l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites crée une contribution spécifique, affectée au fonds de solidarité vieillesse, assise sur les avantages de préretraite d'entreprise. Le taux de cette contribution est de 23,95 % au 1er juillet 2004. La loi prévoit que le taux de la contribution est réduit jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre des dispositifs de préretraite prévoyant l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage de la sécurité sociale jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général et le maintien de cotisations aux régimes de retraite complémentaire sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il était resté en activité à condition que le financement assuré en tout ou partie par l'employeur soit d'un montant au moins équivalent à celui de la contribution spécifique. Le décret n° 2003-1316 du 30 décembre 2003 fixe le taux réduit applicable dans le cadre posé par la loi à 12 % jusqu'au 31 décembre 2004, à 14,5 % pour 2005, à 17 % pour 2006, à 19,5 % pour 2007 et à 22 % du 1er janvier au 31 mai 2008. La contribution n'est due que sur les avantages de préretraites versés en application de dispositions conventionnelles conclues après le 27 mai 2003 ou de décisions unilatérales intervenues postérieurement à cette même date. Ainsi, les dispositifs de préretraite mis en place avant le 27 mai 2003 ne sont pas concernés par la contribution spécifique. Ce nouveau régime juridique s'applique également lorsque les préretraites sont mises en place dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O