FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27182  de  M.   Hart Joël ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8118
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1617
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  chocolat. confiserie
Texte de la QUESTION : M. Joël Hart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux chocolats. Ce dernier est de 19,6 %, alors même que la presque totalité des produits alimentaires relève d'un taux de 5,5 %. De plus, la concurrence européenne est très importante dans ce secteur, ce qui nuit au bon développement économique de cette activité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette inégalité au sein des pays européens, face à la concurrence espagnole et italienne, très présente sur le marché du chocolat, avec un taux de TVA inférieur à 10 %, et quelles mesures sont envisageables pour une meilleure harmonisation de la TVA en la matière au niveau européen.
Texte de la REPONSE : L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la TVA les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat présentés en tablettes ou en bâtons et relevant de certaines catégories définies au titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Ce décret a été modifié par le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003, qui transpose la directive européenne du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat et dont les dispositions sont applicables à compter du 3 août 2003. Bénéficient ainsi du taux réduit les produits de chocolat présentés en tablettes ou en bâtons et relevant des catégories « chocolat » et « chocolat de ménage au lait » telles que définies à l'annexe I au décret n° 2003-702 déjà cité. Les produits de chocolat également présentés en tablettes ou en bâtons et relevant de la catégorie « chocolat de ménage » telle qu'elle était définie au point 1-17 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692, demeurent bien entendu soumis au taux de 5,5 % de la TVA. Les autres produits de chocolat relèvent du taux normal. D'ores et déjà, la catégorie « chocolat » nouvellement définie dans le décret du 29 juillet 2003 est élargie et inclut le chocolat en vermicelle ou en flocons, le chocolat de couverture et le chocolat aux noisettes gianduja. Il n'est pas possible d'aller au-delà dans l'immédiat, compte tenu du coût budgétaire, évalué à environ 500 millions d'euros, d'une mesure d'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolaterie et de confiserie. En outre, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés, le différentiel de taux n'étant pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats.
UMP 12 REP_PUB Picardie O