FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27189  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8097
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11896
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation de solidarité
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le versement de l'allocation spéciale de solidarité (ASS). L'Allocation spéciale de solidarité, d'un montant maximum de 13,56 euros par jour pour les personnes de moins de cinquante-cinq ans et de 19,47 euros au-delà, financée par l'État et versée par l'ASSEDIC, était jusqu'alors accordée aux personnes ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage, sans limitation de durée. Le Gouvernement vient de décider de limiter son octroi à deux ans. Cette disposition est lourde de conséquences, tant sur le plan humain que sur le plan social pour les quelque cent trente mille chômeurs de longue durée qui bénéficient de l'ASS. Cette limitation est ressentie comme une injustice quand parallèlement le Gouvernement accorde à tous les assujettis aux impôts sur le revenu des diminutions, notamment au profit des contribuables qui se trouvent dans les plus hautes tranches du barème d'imposition, alors que, dans le même temps, les plus démunis subissent une diminution d'un pouvoir d'achat déjà très modeste. Le principe de solidarité voulu par l'instauration de l'ASS est rompu. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte prendre des mesures pour corriger cette disposition injuste. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'accès à l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Le décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 avait introduit plusieurs mesures tendant à étendre l'accès à l'ASS (notamment par une modification des règles concernant les ressources, telle que par exemple la prise en compte des pensions alimentaires versées dans la base de calcul) et à replacer cette allocation dans une logique de retour à l'emploi, notamment par une limitation de la durée de versement à deux ans pour les nouveaux allocataires et à trois ans pour les bénéficiaires admis avant le 1er janvier 2004. Dans un contexte fortement marqué par le problème des « recalculés » du régime d'assurance chômage, le Président de la République a annoncé, lors d'une intervention du 1er avril 2004, la suspension des mesures qui avaient été contestées, relatives à la limitation de la durée de versement. Les autres dispositions du décret du 30 décembre 2003 sont cependant restées en vigueur. Il s'agit notamment de l'uniformisation du plafond de ressources et de la suppression de l'ASS majorée. En effet, du fait de son montant proche du niveau du minimum vieillesse, l'ASS au taux majoré s'apparentait à un mécanisme de pré-retraite minimale, désincitative à la reprise d'activité et peu cohérente avec l'objectif d'accroissement du taux d'activité des seniors. Toutefois, afin de ne pas voir baisser le montant d'allocation des bénéficiaires de l'ASS à taux majoré au moment de la réforme, la mesure ne s'est appliquée qu'aux personnes ne bénéficiant d'ores et déjà pas de la majoration, c'est-à-dire les nouveaux entrants en ASS ou les bénéficiaires qui remplissaient les conditions d'accès à l'ASS majorée après le 1er janvier 2004. Sur la durée, les allocataires ont donc continué à percevoir l'ASS tant qu'ils sont restés éligibles à cette allocation. Le Gouvernement a estimé par ailleurs que la priorité était de renforcer l'accompagnement vers l'emploi des allocataires de l'ASS. Ainsi, la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a, d'une part, créé le contrat d'avenir, spécifiquement réservé aux bénéficiaires de minima sociaux, dont l'ASS, pour favoriser leur retour à l'emploi et, d'autre part, aménagé les conditions du contrôle et du suivi de la recherche d'emploi pour permettre une application plus progressive et plus juste des sanctions en cas de manquement constaté et mieux encourager les démarches actives de recherche d'emploi. Par ailleurs, le Gouvernement, par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005, a créé une prime exceptionnelle de retour à l'emploi pour faciliter la réinsertion professionnelle durable des bénéficiaires d'un minimum social, notamment de 1'ASS. Ce dispositif a été étendu et amélioré avec la création de la prime de retour à l'emploi, instituée par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. Enfin, le décret n° 2006-891 du 19 juillet 2006 relatif à l'allocation de solidarité spécifique a été pris pour modifier certaines dispositions du décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003, dont celles relatives à la limitation de durée de versement de l'allocation. Ce texte précise que l'ASS est versée pendant une période de six mois renouvelable (ou d'un an renouvelable pour les personnes dispensées de recherche d'emploi). Ce renouvellement est possible, bien entendu, si les personnes intéressées remplissent les conditions de ressources requises. Par ailleurs, il permet une reprise des droits à l'allocation à l'issue d'une période d'activité professionnelle ou de formation rémunérée, afin de ne pas sanctionner les démarches d'insertion entreprises par les allocataires. Cette reprise de droits peut se réaliser dans un délai de quatre ans à compter de la date d'admission initiale à l'allocation ou du renouvellement de celle-ci.
UDF 12 REP_PUB Alsace O