Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Lasbordes appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur la question de la reconnaissance par l'obtention du titre de reconnaissance de la nation (TRN) des réfractaires au STO, bénéficiaires de la « carte du réfractaire officielle » de l'Office national des anciens combattants (ONAC). En effet, la possession de cette carte, qui leur a été délivrée après étude de leurs dossiers par une commission de l'ONAC, justifie aujourd'hui le souhait de ceux qui refusèrent de soutenir l'effort de guerre allemand de recevoir cette distinction par le TRN. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement et les mesures qu'il entend prendre en ce sens.
|
Texte de la REPONSE :
|
Pleinement conscient de l'attente des réfractaires au service du travail obligatoire (STO), le secrétaire d'État aux anciens combattants tient à préciser que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé initialement par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant 90 jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour autant, ce texte n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. L'attribution du TRN étant toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les anciens réfractaires au service du travail obligatoire, bien que contraints de vivre dans la clandestinité, ne relèvent pas de ce principe. En effet, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. En revanche, de nombreux réfractaires se cachèrent pour se soustraire à cette réquisition et constituèrent parfois des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance bénéficie à ce titre de la législation relative à la carte du combattant au titre de la Résistance ou à celle de combattant volontaire de la Résistance. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En tout état de cause, les mérites et le courage des jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la Nation. Ainsi, la loi du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteurs public et privé). Enfin, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et peuvent prétendre, à leur décès, au privilège de recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore. Néanmoins, le secrétaire d'État, soucieux de prendre davantage en compte le comportement des réfractaires qui ont par leur attitude pris un risque personnel avéré, estime que cette situation mérite un examen nouveau afin de rechercher une réponse plus satisfaisante à des attentes dignes d'intérêt, comme il l'a d'ailleurs indiqué lors des débats budgétaires pour 2004 au Parlement.
|