FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27260  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8124
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2607
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  chauffeurs routiers
Analyse :  adaptation. nature du fret
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le mode de calcul du temps de travail dans les entreprises de transport. Aujourd'hui, le temps de travail des conducteurs est limité à 48 heures maximum par semaine pour le temps de conduite, mais aussi pour le temps d'attente. Cette rigidité de calcul peut gêner les entreprises, qui peuvent avoir à faire à face à des imprévus, à des retards qui ne leurs sont pas imputables. Elles peuvent se retrouver en faute sans le vouloir, car certains transports comme le frais ou les animaux vivants, ne peuvent pas être interrompus une fois commencés. Il lui demande s'il n'est pas possible d'introduire davantage de souplesse dans le fonctionnement des entreprises de transport.
Texte de la REPONSE : Les entreprises de transports routiers de marchandises opèrent dans un secteur très concurrentiel. Le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier prend en compte les temps d'attente. Il fixe à 43 heures pour les conducteurs « longue distance » et à 39 heures pour les conducteurs « courte distance » la durée hebdomadaire de temps de service au-delà de laquelle les heures de service sont considérées comme des heures supplémentaires. Il prévoit, pour une semaine isolée, des durées maximales hebdomadaires de service de 56 heures pour les conducteurs « longue distance » et de 48 heures pour les conducteurs « courte distance ». En moyenne mensuelle, ces durées doivent respectivement être de 50 et de 48 heures. La durée maximale de travail effectif, normalement fixée à 10 heures, peut sous certaines conditions être portée à 12 heures deux fois au cours d'une même semaine. La directive 2002/15 du Parlement européen et du conseil du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, devra être transposée par les États membres avant le 23 mars 2005. Elle comporte une définition précise du temps de travail, proche de la définition française, qui intègre « les périodes d'attente, de chargement ou de déchargement lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des États membres ». La nouvelle directive fixe la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures en moyenne sur quatre mois, avec une durée maximale de 60 heures sur une semaine isolée. Des dérogations nationales pourront être apportées dans la limite d'une période de six mois pour le calcul de la moyenne de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures. La transposition la plus rapide possible de la directive constitue la première recommandation du rapport parlementaire sur la situation du transport routier de marchandises qui vient d'être remis au Premier ministre. A cette fin, le Gouvernement vient d'être habilité par le Parlement à la transposer par ordonnances. Le règlement 3820/85 du 20 décembre 1985 permet aux États membres d'accorder des dérogations à certaines catégories de véhicules. La France a fait usage de ces dispositions pour des transports liés aux activités des exploitations agricoles ; le décret n° 91-223 du 22 février 1991 modifié a exclu du champ d'application de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos des conducteurs, les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux ou des marchés aux abattoirs locaux, ainsi que les véhicules dont le poids maximal autorisé est de moins de 7,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises par des exploitations agricoles dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, lorsque la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. Ceux-ci sont toutefois tenus de respecter les temps de conduite et de repos moins contraignants prévus par la directive 95/29/CE du conseil relative à la protection des animaux en cours de transport. La réglementation communautaire et nationale permet aux entreprises une réelle souplesse de fonctionnement. Elles doivent donc optimiser leur organisation afin de concilier les contraintes de leur exploitation avec celles de la sécurité routière.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O