Texte de la REPONSE :
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Les textes régissant le droit des familles au pèlerinage sur les tombes des « morts pour la France » diffèrent en effet, mais leur assure, quel que soit le conflit considéré, la gratuité du transport en chemin de fer. S'agissant de la Première Guerre mondiale, l'article 10 de la loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d'intérêt général, codifié à l'article L. 515 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, met à la charge de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la gratuité des billets de transport délivrés aux ayants cause désirant se rendre de leur lieu de domicile au lieu d'inhumation du militaire. Pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, l'avantage tarifaire résulte non d'un texte législatif mais d'une convention avec la SNCF intervenue le 2 janvier 1943 et renouvelée le 6 juillet 1960. Aux termes de cette convention, l'administration en charge des anciens combattants verse à la SNCF une subvention dont le montant correspond aux pertes de recettes que génère la délivrance gratuite de ces billets. Pour les deux conflits, les bénéficiaires sont limitativement énumérés à l'article L. 515 du code précité : il s'agit de la veuve, des ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, de la soeur ou du frère aîné. Par mesure de bienveillance, le secrétaire d'État aux anciens combattants délivre des autorisations exceptionnelles permettant à d'autres accompagnateurs de voyager gratuitement sur le réseau ferré de la SNCF, dont le coût lui est facturé par cet organisme. Par ailleurs, celle-ci fait bénéficier, selon ses propres règles, toute personne accompagnant un ayant cause des réductions tarifaires qu'elle accorde par exemple aux handicapés ou aux personnes âgées. Dans ce cas, la réduction de tarif ne donne lieu à aucune compensation financière. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, si les règles en vigueur n'ont pas la même base juridique, elles n'établissent aucune discrimination par conflit entre les ayants cause ; il n'y a donc pas lieu de modifier un dispositif déjà très dérogatoire, sinon à en mieux informer les bénéficiaires.
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