Rubrique :
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travail
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Tête d'analyse :
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licenciement
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Analyse :
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entretien préalable. procédure
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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Heinrich attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions prévues dans l'article L. 122-14 du code du travail pour un salarié, de se faire assister par un autre salarié de l'entreprise lors d'un entretien préalable au licenciement. Le législateur ne prévoit pas dans cet article qu'un salarié d'entreprise, pour pouvoir exercer cette assistance, soit parfois obligé de se déplacer en dehors de son temps de travail. D'après le code du travail, un conseiller du salarié extérieur c'est-à-dire inscrit sur la liste établie pour chaque département par le directeur du travail et de la formation professionnelle, peut prétendre au remboursement de ses frais de déplacement contrairement à un conseiller du salarié appartenant à la même entreprise. Il lui demande en conséquence si des mesures peuvent être prises pour remédier à cette différence. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée surl'assistance des salariés lors de l'entretien préalable au licenciement. Le code du travail a mis en place un système de remboursement des frais engagés par les conseillers du salarié extérieurs à l'entreprise, il n'a été en revanche rien prévu concernant les conseillers appartenant au personnel de l'entreprise. Il est demandé si des mesures peuvent être prises pour remédier à cette différence de traitement. L'article L. 122-14 du code du travail prévoit la possibilité pour tout salarié de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement. Cette assistance est assurée par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise lorsqu'il travaille pour une entreprise disposant d'institutions représentatives du personnel et par un conseiller de son choix inscrit sur une liste préfectorale dans le cas contraire. Les conseillers inscrits sur la liste préfectorale sont amenés, afin d'exercer leur mission, le cas échéant dans tout le département, à engager notamment des frais de déplacement dont le code du travail a prévu les modalités de remboursement en ses articles D. 122-5 et suivants. En revanche, les conseillers appartenant au personnel de la même entreprise que le salarié qu'ils assistent travaillent généralement dans le même établissement que celui-ci. Aucun système semblable de défraiement ne semble donc nécessaire.
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