Texte de la REPONSE :
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L'article 27 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte prévoit en effet qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs : 1° Les actes réglementaires pris par le représentant de l'État à Mayotte ; 2° Les délibérations du conseil général ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par la délégation de l'assemblée. Par voie de conséquence, le décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 2001 et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales comporte des dispositions expresses de mise en oeuvre de cette disposition législative. L'article 3 de ce décret dispose ainsi que les actes mentionnés à l'article 27 de la loi précitée sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la préfecture et de la collectivité départementale ayant une périodicité au moins mensuelle. Cette disposition est applicable jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, qui doit intervenir à l'occasion du renouvellement des conseillers généraux en 2004. Entre le transfert de l'exécutif et le renouvellement du conseil général en 2007, l'article 11 de ce même décret prévoit la publication des délibérations du conseil général et de celles de sa commission permanente prises par délégation, ainsi que des actes du président du conseil général à caractère réglementaire, dans un recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ayant une périodicité au moins mensuelle. Des modalités de publicité de ce recueil sont également prévues par cet article 11. À compter du renouvellement du conseil général en 2007, ces actes feront l'objet d'une publication dans le cadre des dispositions de droit commun pour les départements, précisées par l'article R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à Mayotte à partir de 2007 par l'article R. 3541-1 du même code. Ces dispositions sont identiques à celles qui sont prévues par l'article 11 du décret précité, à la différence que la publication au siège de la préfecture est supprimée, pour ne plus subsister qu'au siège de la collectivité départementale.
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