FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2728  de  M.   Marty Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3132
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4318
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  encadrement. qualification
Texte de la QUESTION : M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche à propos de l'article 37 de la loi sur le sport du 6 juillet 2000 et des conséquences de son application sur les professionnels de l'hôtellerie de plein air. En effet, selon les termes de cet article, toutes les activités physiques ou sportives doivent être encadrées par une personne titulaire d'un diplôme de qualification défini par l'Etat. Ainsi, un simple concours de pétanque nécessite désormais un encadrement par un animateur diplômé. Les professionnels de l'hôtellerie de plein air souhaiteraient que les activités ludiques ne soient pas soumises à l'obligation d'encadrement de diplômés dès lors qu'elles sont organisées dans un établissement placé sous la tutelle du ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à seule fin de loisir (à l'exclusion de tout apprentissage, perfectionnement ou entraînement). Sans modification de la loi, les gestionnaires de camping en seraient réduits, dans de nombreux cas, à supprimer les activités de loisir ; ceci aurait des conséquences particulièrement fortes pour les petites structures, majoritaires en nombre. Aussi, afin de ne pas pénaliser une profession déjà soumise à de nombreuses contraintes et réglementations, il lui demande s'il envisage un assouplissement de cette loi dans son application aux activités touristiques non sportives.
Texte de la REPONSE : Le ministère des sports a été saisi par les professionnels du secteur du tourisme sur le projet de décret d'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Dans la proposition de décret, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002, et qui avait fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient en effet de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une instruction pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports, en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme, prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O