FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27309  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8140
Réponse publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3314
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  création
Analyse :  taxe propreté chantier
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre aux libertés locales sur le problème de nuisances dues aux chantiers de travaux qui salissent la voirie et les trottoirs des communes. En effet, dès qu'un chantier s'ouvre dans une ville, il est à déplorer de nombreuses nuisances occasionnées, notamment par la boue qui se répand aux abords des travaux, souillant très souvent la voirie, la chaussée et le trottoir. Ces nuisances sont souvent mal supportées par la population, qui réclame des chantiers non polluants. Les mairies font donc passer leur service propreté, ce qui occasionne des frais souvent importants. Il conviendrait donc d'obtenir une compensation de ces frais par la mise en place d'une taxe « propreté chantier », perçue au bénéfice des collectivités locales. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment obtenir la mise en place de cette taxe spécifique dans une collectivité locale si elle est possible et légale.  - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, la commune a l'obligation d'entretenir les voies dont elle est propriétaire. Par ailleurs, le maire est chargé, dans le cadre de ses pouvoirs généraux en matière de police prévus par l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment le nettoiement. Cependant, ces obligations n'exemptent nullement les entrepreneurs exécutant des travaux dans les propriétés qui avoisinent la voie publique, de tenir cette dernière en état de propreté, aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. En l'absence de remise en état de la voie publique qui aurait subi des nuisances générées par les chantiers, le maire n'est pas dépourvu de moyens juridiques pour faire cesser les agissements des auteurs de tels dégâts. Il peut tout d'abord faire respecter dans sa commune les dispositions du règlement sanitaire départemental, établi par le préfet, aux termes des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, en édictant, par arrêté, des prescriptions particulières concernant la salubrité des abords des chantiers. L'article L. 1312-1 du code de la santé publique dispose que les infractions aux prescriptions dans les domaines de la protection de la santé et de l'environnement sont constatées par procès-verbaux dressés par des officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés. Aussi, un entrepreneur qui refuserait de se conformer à cet arrêté municipal pourrait être soumis à une contravention de la première classe, en application de l'article R. 610-5 du code pénal relatif aux infractions aux arrêtés municipaux. Par ailleurs, le maire peut utilement faire application des dispositions prévues par les articles L. 116-2 et suivants du code de la voirie routière relatives aux pouvoirs de police de la conservation du domaine public routier. Ainsi, ceux qui auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, conformément à l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Enfin, en cas de détériorations anormales d'une voie communale causées par la circulation des véhicules de ces entreprises ou l'exercice de ces activités, le maire peut également faire contribuer à la réparation les responsables de la dégradation. Cette contribution spéciale est prévue par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. A défaut d'accord amiable, les contributions spéciales sont réglées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs. Compte tenu des nombreux moyens dont dispose aujourd'hui le maire pour mettre fin à l'apparition de telles nuisances, il n'est pas envisagé d'apporter des modifications législatives qui permettraient aux maires d'instituer une taxe « propreté chantier » à l'encontre de certains entrepreneurs négligeants.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O