FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27317  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8120
Réponse publiée au JO le :  10/02/2004  page :  1044
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  victimes des inondations. application
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les vives préoccupations des habitants de Piolenc, dans le département de Vaucluse, concernant leurs dépenses d'équipements divers réalisées suite au sinistre des 8 et 9 septembre 2002 dû à des inondations et coulées de boue. En effet, il apparaît que certains ont déclaré ces dépenses dans le chapitre « Charges ouvrant droit à réduction ou à crédit d'impôt » de leur déclaration d'impôts pour 2002. Or, comme la loi de finances pour 2002 avait été définie avant la reconnaissance du sinistre comme catastrophe naturelle, le Gouvernement avait précisé a posteriori que ces dépenses seraient déduites des impôts malgré tout. Néanmoins, à ce jour, rien n'a été déduit des impôts des sinistrés de Piolenc. Il le prie donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de permettre aux habitants sinistrés de Piolenc de déduire ces dépenses dans leur prochaine déclaration d'impôts. Il lui demande notamment s'il envisage de communiquer à nouveau sur ce sujet, en considérant la légitime attente des habitants d'un département trop souvent touchés par les catastrophes naturelles.
Texte de la REPONSE : Afin de tenir compte des événements exceptionnels qui ont touché certaines communes des départements du Gard, de l'Hérault et de Vaucluse, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a décidé, le 16 septembre 2002, la mise en oeuvre d'un dispositif en faveur des populations sinistrées comprenant notamment un ensemble de mesures fiscales. Ainsi, il était prévu que les impositions restant dues par les contribuables concernés pourraient faire l'objet, après un examen au cas par cas, d'un allégement gracieux, sous réserve de la prise en compte des indemnités d'assurance attendues ou perçues. Des délais de paiement des impositions restant dues ont pu également être accordés. S'agissant des dépenses évoquées dans la question, il est rappelé que, conformément aux principes généraux du droit fiscal, seules sont admises en déduction du revenu les dépenses engagées en vue d'acquérir ou de conserver un revenu imposable. A cet égard, les dépenses effectuées en vue de réparer les dommages causés par les intempéries constituent des frais d'ordre personnel non déductibles du revenu imposable. Cela étant, dès lors qu'ils ne contribuent pas par leur ampleur à la production d'immeubles neufs, les travaux de remise en état des logements sinistrés, y compris les travaux d'assèchement des locaux, sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces travaux constituent des travaux d'urgence auxquels le taux réduit s'applique quelle que soit l'ancienneté des locaux. L'application de ce taux est subordonnée à la délivrance à l'entreprise d'une attestation indiquant simplement que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation. Ces dispositions sont de nature à répondre, au moins pour partie, aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O