FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27420  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8345
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2048
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  attitude des compagnies d'assurance. Gard
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des campings gardois suite aux inondations de septembre 2002, au regard de leurs contrats d'assurance. Plusieurs établissements sinistrés se voient en effet confrontés à la résiliation de leur contrat ou à l'augmentation de leur prime d'assurance. Cette situation inquiétante est dénoncée par les gérants de ces établissements, qui ne peuvent plus assurer leur activité professionnelle faute de trouver une compagnie d'assurance ou de pouvoir s'acquitter des sommes demandées. C'est en effet le cas d'un camping sinistré à hauteur de 12 960 euros, qui a vu sa prime d'assurance augmenter de 245 %. En conséquence, et compte tenu du poids que représentent ces établissements dans l'économie du pays cévenol et gardois, il lui demande ses intentions face à cette situation.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances, la couverture des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle est obligatoire aux contrats d'assurance de dommages aux biens. L'article L. 125-6 du code des assurances prévoit qu'un assuré, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, qui se serait vu opposer un refus d'assurance peut saisir le Bureau central de tarification. Ce dernier impose alors à l'une des entreprises d'assurance concernées, choisie par l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Le Bureau central de tarification fixe les conditions moyennant lesquelles le risque peut être couvert, notamment le montant de la franchise. Toutefois, pour les biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, cet article prévoit que, sur décision du Bureau central de tarification, les entreprises d'assurance peuvent se soustraire à l'obligation de couvrir les dommages causés par des catastrophes naturelles lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux mesures de prévention dans un délai de cinq ans. Cette décision intervient lors de la conclusion initiale des contrats d'assurance ou de leur renouvellement.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O