FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27438  de  M.   Leroy Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8361
Réponse publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4287
Date de changement d'attribution :  18/05/2004
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Leroy appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la situation des agents publics ayant perdu leur emploi, et donc indemnisés au titre de l'assurance chômage, qui ont ensuite exercé une activité dans un État de l'Union européenne, puis sont revenus en France après la cessation de cette dernière. Il résulte du règlement CEE 1408/71 que l'ouverture des droits à l'indemnisation du chômage est soumise à la condition que les intéressés aient retravaillé en France avant leur inscription comme demandeurs d'emploi. Il lui demande si ces dispositions empêchent une personne qui n'aurait pas retravaillé en France de faire valoir ses droits acquis au titre du reliquat si elle n'avait pas épuisé ses droits avant son départ. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur la situation des agents publics ayant perdu leur emploi et donc indemnisés au titre de l'assurance chômage, qui ont ensuite exercé une activité dans un État de l'Union européenne, puis sont revenus en France après la cessation de cette dernière. Le règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 dispose que l'ouverture des droits à l'indemnisation du chômage est soumise à la condition que les intéressés aient retravaillé en France avant leur inscription comme demandeur d'emploi. Il demande si ces dispositions empêchent une personne qui n'aurait pas retravaillé en France de faire valoir ses droits au titre du reliquat si elle n'avait pas épuisé ses droits avant son départ. Il convient de relever que l'Assédic met en oeuvre le principe de totalisation, c'est-à-dire tient compte des périodes d'assurance ou d'emploi effectuées dans un autre État membre de l'espace économique européen (EEE) et attestées sur le formulaire communautaire E 301, uniquement si l'intéressé a travaillé en France en dernier lieu conformément à l'article 67 § 3 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971. Cependant, lorsque, en l'absence d'une reprise d'activité salariée en dernier lieu en France, le principe de totalisation ne peut être mis en oeuvre, l'intéressé peut bénéficier d'allocations si celles-ci sont acquises en application des seules dispositions du règlement français d'assurance chômage. Ainsi, s'il justifie d'un reliquat de droits ouverts précédemment en France, ce sont les dispositions relatives au délai de déchéance qui s'appliquent, soit l'article 10 § 2 a de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004. Par conséquent, sous réserve que ce délai ne soit pas expiré c'est-à-dire ne soit pas supérieur à la durée notifiée des droits augmentée de trois ans de date à date, une reprise de droits ouverts est prononcée sans que l'intéressé ait à retravailler en France.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O