FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27448  de  M.   Rouault Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8345
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4944
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  délégations de service public. publicité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Rouault souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de publicité imposées en matière de délégation de service public dans le domaine de l'assainissement de l'eau. L'article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales précise que « l'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ». L'interprétation faite par la justice administrative de cette dernière notion de « publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné » n'est pas homogène et aboutit à un certain nombre d'annulations de procédures d'appel public à la concurrence dans le domaine de l'eau. En effet, certaines juridictions administratives estiment que Le moniteur des travaux publics et du bâtiment, dans lequel la majorité des insertions sont réalisées, ne peut être considéré comme une revue spécialisée dans le secteur de l'eau. D'autres affirment que l'audience et le contenu habituel de cette publication démontrent le contraire. Face à cette incertitude qui place de nombreuses collectivités dans l'embarras, il souhaite recueillir son avis sur la possibilité d'établir rapidement une liste précise desdites publications par secteur concerné. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'exigence de publicité requise à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est mise en oeuvre par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Comme précisé dans la réponse à la question écrite n° 32108 du 28 juin 1999, il n'apparaît pas envisageable de déterminer une liste de publications spécialisées agréées, sauf à mettre en avant telle ou telle publication, même si certaines d'entre elles constituent pour le secteur concerné des références connues. La réglementation actuelle tend ainsi à concilier le libre choix par la collectivité territoriale du support de la publication et la diversité des publications disponibles. Si le préfet est tenu par ailleurs d'établir pour son département la liste des publications habilitées à recevoir les annonces légales, il convient de souligner que cette obligation est déterminée par la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales. Il appartient donc à la collectivité de vérifier que la publication retenue répond bien au secteur économique concerné et ne présente pas un caractère trop général que pourrait censurer le juge administratif. Celui-ci souligne d'ailleurs également que si les règles de publication prévues à l'article R. 1411-1 du CGCT doivent être respectées strictement, elles n'interdisent pas en revanche à l'autorité délégante de publier le cas échéant des avis supplémentaires afin d'assurer une plus large publicité.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O