FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2744  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3108
Réponse publiée au JO le :  04/11/2002  page :  4006
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides. cures thermales. indemnité forfaitaire d'hébergement. montant
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2001 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cet arrêté suscite le mécontentement des titulaires d'une pension militaire d'invalidité en tant qu'il ampute de manière significative le montant du remboursement des frais d'hébergement des assurés sociaux et de leurs ayants droits dans les stations thermales. Il lui demande en conséquence le rétablissement du montant de l'indemnité forfaitaire avant le 25 juillet 2001, à savoir cinq fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour au lieu de trois actuellement.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié en particulier les articles D. 62 et D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatifs à la prise en charge par l'Etat des frais d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 de ce code. Si cet article prévoit la prise en charge intégrale par l'Etat des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées, tel n'est pas le cas des frais d'hébergement et de restauration engagés lors des cures qui font l'objet d'une prise en charge partielle de la part de l'Etat. La règle de droit commun jusqu'en 1995 fixait cette prise en charge au niveau de celui de la sécurité sociale, sans condition de ressources. En 1995, le ministre en charge des anciens combattants a fixé la prise en charge de ces frais à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. L'arrêté d'application du 25 juillet 2001 mis en cause a baissé ce niveau de prise en charge à trois fois celui versé par la sécurité sociale. Compte tenu des nombreuses réactions suscitées par cet arrêté, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a demandé à ses services de se rapprocher de ceux du ministre de la défense afin de revenir à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O