Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Beauchaud attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le problème du recouvrement des produits locaux qui représentent, pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, un enjeu de première importance puisqu'ils constituent une part non négligeable de leurs recettes. Chargés du recouvrement de ces produits, les comptables du Trésor sont tenus, dans la phase contentieuse, de mettre en oeuvre des procédures d'une lourdeur souvent sans aucune mesure avec les dettes concernées En effet alors que les créances de l'État bénéficient du privilège du Trésor et peuvent donc être recouvrées par voie d'avis à tiers détenteur, le recouvrement contentieux des produits locaux effectué par voie de saisie des rémunérations doit nécessairement venir devant les tribunaux. Et comme le redevable se rend rarement à la première convocation, il faut le faire citer par huissier pour une conciliation qui se tiendra lors d'une seconde audience. D'autres dettes pouvant naître durant cette période, il faut alors les joindre à la procédure. Il apparaît clairement que la lourdeur de cette procédure nuit à son efficacité et il lui demande donc s'il ne serait pas possible de modifier les articles 1920 et suivants du code général des impôts afin de simplifier la vie des acteurs publics (magistrats et comptables du Trésor) qui pourraient ainsi se consacrer à d'autres tâches plus utiles et d'améliorer les finances locales (produits hospitaliers, loyers des offices d'HLM...).
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Texte de la REPONSE :
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Le recouvrement des recettes des collectivités et des établissements publics locaux bénéficie de privilèges exorbitants du droit commun dont le Conseil d'État a néanmoins réduit la portée eu égard à la nature non fiscale des recettes de ces collectivités. En premier lieu, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales confère, sous certaines conditions, le caractère exécutoire de plein droit aux titres de recettes émis par les collectivités locales autorisant ainsi le comptable public à recourir, sans autorisation préalable du juge, aux procédures civiles d'exécution à l'encontre des débiteurs récalcitrants. En second lieu, les articles R. 2342-4 et R. 3342-23 de ce même code disposent que le recouvrement de ces créances s'effectue « comme en matière de contributions directes ». Toutefois, le Conseil d'État, dans un arrêt LECA du 30 mars 1990, a précisé que ces dispositions ne peuvent étendre aux recettes du secteur public local que les règles de forme et de procédure, à l'exception des règles de fond, qui régissent le recouvrement des créances à caractère fiscal. Ainsi, l'avis à tiers détenteur ne peut en effet, en l'état actuel du droit, être utilisé pour le recouvrement de créances locales dès lors que cette forme simplifiée de saisie-attribution repose sur le privilège du Trésor public dont seules les créances à caractère fiscal peuvent se prévaloir. Dans ce cadre, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire souhaite offrir dès 2004 aux comptables directs du Trésor public la possibilité de recourir, après autorisation des ordonnateurs concernés, à une procédure simplifiée de saisie-attribution pour le recouvrement des produits locaux, sous réserve toutefois du vote d'une disposition législative. En outre, des études sont en cours afin de mettre en oeuvre à chaque étape de la chaîne du recouvrement des recettes du secteur public local les mesures destinées à améliorer l'efficience du recouvrement et de répondre ainsi aux attentes des élus locaux et des comptables publics responsables personnellement et pécuniairement des opérations de recouvrement.
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