FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27463  de  Mme   Comparini Anne-Marie ( Union pour la Démocratie Française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8376
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4973
Date de signalisat° :  22/06/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  hépatite B. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Comparini souhaite connaître la position de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la question des effets secondaires du vaccin contre l'hépatite B. En effet, d'après plusieurs rapports dont celui du Dr Marc Girard, par ailleurs expert judiciaire, ainsi que les différents recours portant sur la matière, ce vaccin semble présenter des risques importants et déclencher des pathologies graves. Aussi, elle souhaite connaître notamment ses intentions par rapport à la vaccination obligatoire pour les personnels médicaux et paramédicaux sur l'opportunité de l'introduction d'une « clause de conscience » pour ces personnels, et sur la nécessité de mettre en place un recensement des cas d'accidents postvaccinaux.
Texte de la REPONSE : La vaccination des professionnels de santé contre l'hépatite B a été rendue obligatoire en 1991 et vise tout autant à protéger le professionnel d'une transmission de l'hépatite B à partir d'un patient qu'à protéger les patients d'une transmission à partir d'un soignant. Les personnes ainsi vaccinées contre l'hépatite B bénéficient des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qui prévoit un régime de responsabilité sans faute à la charge de l'État, leur permettant d'obtenir la réparation des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. En France, les effets secondaires des vaccinations (dont les accidents post-vaccinaux) sont suivis par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette agence a réuni le 1er juillet 2003 la commission nationale de pharmacovigilance qui a émis les conclusions suivantes : « L'analyse des données de pharmacovigilance issues de la notification spontanée... ne permet pas de conclure à l'existence d'une association entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenue d'atteintes démyélinisantes ou de maladies auto-immunes ». Les données de pharmaco-épidémiologie ne montrent donc pas d'association statistiquement significative entre la vaccination contre l'hépatite B et le risque de sclérose en plaques ou de névrite optique. Par ailleurs, une réunion de consensus, sur le thème de la vaccination contre le virus de l'hépatite B, à laquelle participaient des experts internationaux, a été organisée à la demande du ministre de la santé par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à Paris, les 10 et 11 septembre 2003. Cette réunion a conclu que « des séries de cas et des observations à partir du système de pharmacovigilance français ont généré une alerte. Ces données n'ont cependant pas de valeur suffisante pour évaluer la causalité d'une relation. Les études épidémiologiques publiées et de qualité méthodologique fiable n'ont pas montré d'association convaincante, mais ne permettent pas d'exclure formellement une association de faible ampleur ». La vaccination contre les maladies infectieuses, dont il importe de rappeler qu'elles peuvent être mortelles ou sources de complications graves, est un outil important de sécurité sanitaire et donc de protection de la santé. Pour être d'adoption tardive (1946), le principe de protection de la santé n'en est pas moins un principe constitutionnel. A ce titre, ce principe peut venir en conflit avec d'autres principes comme le droit de propriété et la liberté individuelle. En matière de santé publique, il est admis que la protection de la santé de l'homme (en tant que collectivité d'individus) prime sur ces autres principes. Dans le cas de la vaccination, le bénéfice collectif apparaît parfois plus important que le bénéfice individuel. Dans ces conditions, autant il apparaît logique de prendre en compte des contre-indications individuelles, autant la « clause de conscience » ne peut être admise car elle est contradictoire avec les objectifs de protection collective.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O