FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2746  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3107
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4281
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides. cures thermales. indemnité forfaitaire d'hébergement. montant
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les dispositions nées de l'application du décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 relatif au remboursement des cures thermales. Consécutif à une décision du Conseil d'Etat, ce décret a suscité une grande émotion de la part du monde combattant. Le Gouvernement avait alors confié à l'Office national des anciens combattants la mission de rechercher les voies d'une solution permettant de donner satisfaction aux curistes sous une forme différente. Il lui demande donc de lui faire le point sur l'état d'avancement des travaux de l'ONAC et sur les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est actuellement prévu et fixé par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 qui modifie les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 dudit code et en abroge les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 ainsi que par son arrêté d'application pris le même jour. Il convient de rappeler que la fermeture des hôpitaux thermaux des armées a été accompagnée, en 1995, d'un engagement du Gouvernement visant à assurer aux titulaires de pensions militaires d'invalidité, en matière de cures thermales, la prise en charge des frais d'hébergement à hauteur de 5 fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. A la suite d'un contentieux engagé par un ressortissant, cet engagement n'a pu être tenu dans la durée et, depuis plusieurs mois, les frais d'hébergement n'étaient pris en charge qu'à hauteur de 3 fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Cette situation avait pour conséquence de priver du bénéfice des cures thermales les anciens combattants aux revenus les plus modestes. Très prochainement, un arrêté interministériel sera signé, portant la prise en charge des frais d'hébergement de 3 à 5 fois le taux de la sécurité sociale. De ce fait, les droits des anciens combattants seront reconnus sur une base juridique incontestable leur assurant un accès privilégié à un mode de soins auquel ils sont très attachés.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O