FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2747  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3107
Réponse publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3576
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  enfants de déportés ou résistants. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la reconnaissance et l'indemnisation des orphelins de déportés. A la suite du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, les enfants orphelins de déportés juifs ont obtenu une juste indemnisation de la part de la France. Aujourd'hui, les associations d'orphelins déportés réclament l'extension de cette indemnisation pour toutes celles et tous ceux qui ont eu à subir cette même situation du fait de l'appartenance à la Résistance de leurs parents. Cette réclamation apparaît fondée et légitime. C'est pourquoi il lui demande les dispositions que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour permettre la satisfaction de cette demande.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation destinée aux personnes dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient encore mineures. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la mission présidée par M. Jean Matteoli que le Gouvernement d'alors a entendu suivre en prenant en compte, parmi l'ensemble des personnes ayant souffert des actes commis pendant l'Occupation, la situation particulière de celles et de ceux ayant perdu leurs parents du fait d'une politique d'extermination qui avait un caractère systématique, visait toute personne, indépendamment de ses choix et de ses engagements, du seul fait qu'elle était juive, et s'étendait même aux enfants. Le caractère particulier de ces persécutions a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d'Etat dans une décision du 6 avril 2001. Les pouvoirs publics ne sauraient cependant rester indifférents à la situation des autres catégories d'orphelins de la déportation, qu'il s'agisse des enfants de déportés résistants ou de déportés politiques, non visés par le dispositif spécifique institué par le décret précité du 13 juillet 2000. C'est pourquoi l'administration s'attache à réunir les éléments d'appréciation qui permettront au Gouvernement de définir les dispositions susceptibles d'être arrêtées dans ce domaine où les considérations d'équité doivent naturellement trouver toute leur part.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O