FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27541  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8323
Réponse publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12758
Date de changement d'attribution :  05/12/2006
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation de solidarité
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la décision du Gouvernement de réduire l'indemnisation des chômeurs en fin de droits à partir de 2004. Il s'insurge contre cette décision inacceptable qui pénalise doublement les chômeurs concernés. D'une part, en aggravant leur précarisation, d'autre part en les culpabilisant d'une situation dont ils ne sont aucunement responsables. En effet, depuis dix ans, la crise du chômage n'a jamais été aussi catastrophique avec un nombre d'emplois qui a diminué de 60 000 au premier semestre 2003. C'est au contraire à la lumière de mesures de soutien que doit être envisagé le cas des personnes au chômage et non en pratiquant une politique d'abandon au moment où ils ont le plus besoin d'être accompagnés en matière de formation, ou de reconversion afin de retrouver un emploi. En conséquence, il lui demande d'annuler la décision de réduction de l'allocation de solidarité spécifique afin d'éviter de fragiliser davantage les populations se trouvant déjà au bord du gouffre social. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement, conscient des difficultés rencontrées par les demandeurs d'emploi, s'attache à réduire les inégalités et à aider les demandeurs à retrouver un emploi. Les dispositions de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 prévoyant la conversion des droits à l'allocation chômage ont été appliquées aux demandeurs d'emploi dont la fin de contrat de travail était antérieure au 31 décembre 2002. Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a procédé le 28 mai 2004 au réagrément de la convention. Toutefois, du fait des incertitudes juridiques sur la nature contractuelle du plan d'aide au retour à l'emploi et du risque de multiplication des actions contentieuses, le ministre a souhaité exclure de l'agrément les dispositions concernant la conversion des droits. Les personnes concernées par ces dispositions ont ainsi été rétablies dans leurs droits initiaux. S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), attribuée aux travailleurs privés d'emploi, qui ont épuisé leurs droits à l'allocation chômage, les évolutions sont les suivantes. Le décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 avait introduit plusieurs mesures tendant à étendre l'accès à l'ASS (notamment par une modification des règles concernant les ressources, par exemple la prise en compte des pensions alimentaires versées dans la base de calcul) et à replacer cette allocation dans une logique de retour à l'emploi, notamment par une limitation de la durée de versement à deux ans pour les nouveaux allocataires et à trois ans pour les bénéficiaires admis avant le 1er janvier 2004. Dans un contexte fortement marqué par le problème des « recalculés » du régime d'assurance chômage, le Président de la République a annoncé, lors d'une intervention du 1er avril 2004, la suspension des mesures qui avaient été contestées, relatives à la limitation de la durée de versement. Les autres dispositions du décret du 30 décembre 2003 sont cependant restées en vigueur. Il s'agit notamment de l'uniformisation du plafond de ressources et de la suppression de l'ASS majorée. En effet, du fait de son montant proche du niveau du minimum vieillesse, l'ASS au taux majoré s'apparentait à un mécanisme de préretraite minimale, désincitative à la reprise d'activité et peu cohérente avec l'objectif d'accroissement du taux d'activité des seniors. Toutefois, afin de ne pas voir baisser le montant d'allocation des bénéficiaires de l'ASS à taux majoré au moment de la réforme, la mesure ne s'est appliquée qu'aux personnes ne bénéficiant pas de la majoration, c'est-à-dire les nouveaux entrants en ASS ou les bénéficiaires qui remplissaient les conditions d'accès à l'ASS majorée après le 1er janvier 2004. Sur la durée, les allocataires ont donc continué à percevoir l'ASS tant qu'ils sont restés éligibles à cette allocation. Toutefois, la clarification du dispositif réglementaire s'imposait. Le Gouvernement a estimé in fine qu'il ne convenait pas de limiter la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique et qu'il était au contraire nécessaire de maintenir l'effort de solidarité nationale envers ce public, dans son parcours d'accès vers l'emploi, dans les conditions en vigueur avant le 30 décembre 2003, tout en renforçant les dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Ainsi, la loi n° 2005-32 du18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a, d'une part, créé le contrat d'avenir, spécifiquement réservé aux bénéficiaires de minima sociaux, dont l'ASS, pour favoriser leur retour à l'emploi et d'autre part, aménagé les conditions du contrôle et du suivi de la recherche d'emploi pour permettre une application plus progressive et plus juste des sanctions en cas de manquement constaté et mieux encadrer les démarches actives de recherche d'emploi. Par ailleurs, le Gouvernement, par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005, a créé une prime exceptionnelle de retour à l'emploi pour faciliter la réinsertion professionnelle durable des bénéficiaires d'un minimum social, notamment de l'ASS. Ce dispositif a été étendu et amélioré avec la création de la prime de retour à l'emploi, instituée par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux. De plus, le décret récent n° 2006-891 du 19 juillet 2006 relatif à l'allocation de solidarité spécifique a été pris pour modifier certaines dispositions du décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003, dont celles relatives à la limitation de durée de versement de l'allocation. Ce texte précise que l'ASS est versée pendant une période de six mois renouvelable (ou d'un an renouvelable pour les personnes dispensées de recherche d'emploi). Ce renouvellement est possible, bien entendu, si les personnes intéressées remplissent les conditions de ressources requises. Par ailleurs, il permet une reprise des droits à l'allocation à l'issue d'une période d'activité professionnelle ou de formation rémunérée, afin de ne pas sanctionner les démarches d'insertion entreprises par les allocataires. Cette reprise de droits peut se réaliser dans un délai de quatre ans à compter de la date d'admission initiale à l'allocation ou du renouvellement de celle-ci.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O