Texte de la REPONSE :
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Le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres lorsqu'elles sont communiquées au public par un procédé quelconque. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), en qualité de société de perception et de répartition des droits, gère la perception et la répartition de la rémunération due à ces titulaires de droits pour leur permettre de poursuivre leurs activités artistiques de façon durable et, dès lors, de faire bénéficier le public d'un répertoire élargi et renouvelé. Le ministère de la culture et de la communication n'est pas compétent pour intervenir dans la fixation de cette rémunération qui ne constitue pas une redevance de nature fiscale dont le produit irait abonder le budget de l'Etat. Le rôle des communes et du secteur associatif dans la diffusion culturelle est cependant pris en compte dans le code de la propriété intellectuelle qui, en son article L. 132-21, prévoit que les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, bénéficient de réductions sur les redevances de droits d'auteur. L'article L. 321-8 complète ce dispositif en permettant de réserver aux diverses composantes du mouvement associatif un traitement préférentiel pour les manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante. C'est ce que pratique notamment la SACEM dans le cadre de l'article 9 de ses statuts en ce qui concerne les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Par ailleurs, la SACEM, consciente de l'intérêt particulier qui s'attache à l'activité des associations locales organisant des manifestations à caractère sportif ou culturel, simplifie les démarches d'utilisation spécifiquement en faveur de ces associations. Elle a notamment instauré des forfaits libératoires, payables avant la séance. Le ministre a néanmoins demandé à la SACEM ainsi qu'aux autres sociétés de gestion collective des droits d'auteur de poursuivre et d'intensifier leurs efforts de simplification des modalités d'accès aux oeuvres et de modération des rémunérations demandées.
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