Texte de la REPONSE :
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Les papiers à cigarettes à feuilles « extra-longues », commercialisés chez certains buralistes et susceptibles d'être utilisés par les consommateurs de cannabis, ne sont pas interdits à la vente dans les débits de tabac. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, le commerce de ce type de produit ne semble pas tomber sur le coup de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, qui sanctionne la provocation à l'usage de stupéfiants ou la présentation de cette infraction sous un jour favorable. La juridiction suprême ne retient, en effet, ces qualifications que lorsqu'un ensemble de produits est exposé à la vente au public et présente un caractère incitatif de façon explicite. De la même façon, l'article 222-37 du code pénal, qui réprime le fait de faciliter l'usage de stupéfiants, ne semble pas pouvoir trouver application à la commercialisation de ces papiers qui peuvent aussi être utilisés pour rouler le tabac et non exclusivement les produits stupéfiants. En revanche, la loi du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes a introduit une disposition, inscrite à l'article L. 3511.2.1 du code de la santé publique, qui interdit de « vendre ou d'offrir gratuitement dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 35-11-1, à des mineurs de moins de seize ans ». Parmi la liste de ces ingrédients, figurent notamment le papier à cigarettes et les filtres. Concernant plus particulièrement la consommation de cannabis, le Gouvernement entend mener une large politique de prévention mais également de dissuasion par l'application de sanctions pénales mieux adaptées, plus homogènes et finalement plus efficaces.
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