FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27660  de  M.   Merville Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8343
Réponse publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4230
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  mines et carrières
Tête d'analyse :  affaissements miniers
Analyse :  marnières. victimes. indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'indemnisation des victimes des sinistres dus à des marnières. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité représentait un progrès en la matière, puisqu'elle modifiait l'article L. 125-1 alinéa 1er du code des assurances de la manière suivante : « les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages aux corps des véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats ». En conséquence, les sinistres ayant engendré des dégâts aux biens et provoqués par des cavités souterraines (sauf les mines) et des marnières devaient être pris en charge par les assureurs, sans qu'il y ait besoin de recourir à la reconnaissance de catastrophe naturelle. Il s'agissait donc d'une avancée positive, même si elle ne concernait que les sinistrés avec dégâts. Mais avec la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels, cette avancée se trouve anéantie. En effet, l'article 71 de cette loi modifie l'article L. 125-1 du code des assurances, en remplaçant les mots « et des affaissements » par les mots « dont ceux des affaissements. » Il faudra désormais bénéficier d'une reconnaissance de catastrophe naturelle pour que l'assureur intervienne, ce que semblait vouloir éviter la loi démocratie de proximité, au moins pour les sinistrés avec dégâts. Or, une caractéristique des marnières est qu'elles peuvent s'effondrer à n'importe quel moment, sans intensité anormale d'un agent naturel, tel que l'exige l'alinéa 3 de l'article L. 125-1 du code des assurances. La prise en charge n'interviendra donc que si la marnière s'effondre un jour de grande pluie ou de catastrophe naturelle, ce qui signifie que, dans la majorité des cas, les victimes ne pourront prétendre à une indemnisation. En conséquence, il lui paraîtrait important de modifier la loi pour revenir à la rédaction antérieure.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'indemnisation des victimes des sinistres dus à des marnières. La nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, issue de l'article 71 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a pour effet de subordonner désormais explicitement la prise en charge par les assureurs des dommages résultant d'affaissements de terrain dus à des cavités souterraines ou à des marnières à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La précision introduite en ce sens par la loi du 30 juillet 2003 fait craindre que l'indemnisation des victimes d'affaissements de marnières ne puisse désormais intervenir qu'à la condition que ces affaissements aient été liés à la survenance d'un agent naturel d'intensité anormale tel que ceux habituellement reconnus en matière de catastrophes naturelles. Or, cette précision, loin d'avoir pour vocation de restreindre les conditions d'indemnisation des dommages résultant d'affaissements de terrain dus à des cavités souterraines, est au contraire destinée à les améliorer au profit des victimes. En effet, la rédaction initiale du premier alinéa de l'article L. 125-1, telle qu'issue de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, en n'assimilant pas expressément à des effets des catastrophes naturelles les dommages consécutifs à des affaissements de terrains dus à des cavités souterraines et à des marnières, prévoyait que ces dommages étaient couverts par une garantie obligatoire supplémentaire aux contrats d'assurance de dommages aux biens, et non par la garantie issue du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles proprement dit. Or, les risques liés à l'existence de cavités souterraines et de marnières étant des risques à forte concentration géographique, dont la localisation est souvent relativement bien connue, les assurés susceptibles d'y être exposés auraient certainement rencontré des difficultés ou assumé un supplément de prime important pour que leur assureur accepte de couvrir ces risques. La nouvelle rédaction adoptée dans le cadre de la loi du 30 juillet 2003 intègre donc ces risques spécifiques dans le régime et la procédure propres à la garantie contre les effets de catastrophes naturelles, seul régime apte à couvrir de tels risques en tant qu'il offre aux assurés une tarification unique et la possibilité de saisir le bureau central de tarification s'ils rencontrent des difficultés à s'assurer et aux assureurs la réassurance de la Caisse centrale de réassurance assortie de la garantie de l'État.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O