Texte de la REPONSE :
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L'article 12 de la loi de finances pour 2002 a rendu le régime d'imposition simplifié des revenus fonciers désigné sous l'appellation « micro-foncier » prévu à l'article 32 du code général des impôts applicable de plein droit et a relevé de 60 000 francs, limite initialement fixée par l'article 13 de la loi de finances pour 2000, à 15 000 euros la limite de recettes en deçà de laquelle le régime du micro-foncier est applicable. Les propriétaires-bailleurs placés de plein droit sous le régime micro-foncier ont par conséquent la faculté d'opter pour le régime réel des revenus fonciers s'ils souhaitent déduire les charges de la propriété pour leur montant réel. L'article 10 de la loi de finances pour 2003 a réduit de cinq à trois ans, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2002, la durée de validité de l'option pour le régime réel des revenus fonciers exercée par les contribuables qui relèvent du « micro-foncier ». Le choix de cette période permet de stabiliser le choix du régime d'imposition sur une durée bien adaptée pour limiter, autant que possible, les risques d'allers et retours à des fins d'optimisation fiscale. Enfin, le régime du micro-foncier qui a été créé par la loi de finances pour 1998 a subi à plusieurs occasions des aménagements substantiels et une nouvelle modification serait source de complexité et d'insécurité juridique pour les propriétaires bailleurs. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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