Rubrique :
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communes
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Tête d'analyse :
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finances
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Analyse :
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cantines scolaires. tarification. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Lorgeoux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000, relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public. Ce décret stipule que l'État fixe, chaque année, un taux limitant la variation du prix des repas servis aux élèves de l'enseignement public. Les communes qui investissent dans la construction et la modernisation de leurs restaurants scolaires se trouvent ainsi pénalisées, puisqu'elles ne peuvent répercuter l'augmentation des charges sur le coût du service, laissant ainsi le déficit à la seule contribution du budget communal. Il lui demande de bien vouloir lui préciser, si, pour les enfants de la commune qui fréquentent un autre établissement d'enseignement que celui de l'école communale publique, un tarif différent peut être appliqué. D'autre part, il lui demande en conséquence, de bien vouloir indiquer si le Gouvernement, dans le cadre des mesures prises en faveur de l'autonomie financière des collectivités territoriales, envisage d'abroger ce décret. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence n'a laissé subsister que de rares exceptions dans le domaine de l'encadrement, par l'État, de l'évolution des prix. Ainsi en application de cette ordonnance, le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 prévoit que le prix moyen des repas servis au sein d'un service de restauration scolaire peut varier dans la limite d'un taux fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'objectif poursuivi par les pouvoirs publics consiste à faire en sorte que les augmentations pratiquées par les établissements scolaires ne conduisent pas les parents, surtout ceux de condition modeste, à retirer leurs enfants de la cantine scolaire pour cause d'augmentation trop importante des tarifs. Le Gouvernement est toutefois conscient des contraintes qui pèsent sur les établissements scolaires. Ainsi le décret précité prévoit des dérogations tarifaires permettant aux collectivités territoriales de moduler sensiblement les tarifs et de pratiquer des augmentations supérieures au taux maximum annuel lorsqu'elles pratiquent des tarifs qui ne couvrent pas 50 % du coût de fonctionnement du service. La mise en oeuvre de cette dérogation permet aux collectivités territoriales de ramener progressivement leur participation financière à la moitié du coût de la restauration. Enfin, l'encadrement tarifaire contraint les collectivités concernées à une saine discipline économique dans la mesure où il incite les gestionnaires des services de restauration scolaire à négocier des contrats avec les fournisseurs qui permettent de limiter les hausses de tarifs, notamment par l'application de clauses de révisions de prix adaptées et la recherche de gains de productivité. Le dispositif mis en place par le décret du 19 juillet 2000 traduit ainsi un juste équilibre entre les demandes des collectivités et la protection des intérêts économiques des consommateurs. S'agissant de l'application d'un tarif différent pour les enfants de la commune fréquentant un établissement d'enseignement privé, le juge administratif a considéré d'une part que les aides des communes dans le domaine de la restauration scolaire sont des dépenses à caractère social et d'autre part que les collectivités locales ont la faculté, mais non l'obligation, d'accorder aux élèves des écoles privées les mêmes aides à caractère social qu'aux élèves des écoles publiques (CE, 5 juillet 1985, ville d'Albi). Il appartient donc au conseil municipal d'apprécier s'il y a lieu d'étendre aux élèves des écoles privées le bénéfice des aides accordées aux enfants des écoles publiques ou si, au contraire, un tarif supérieur doit leur être appliqué.
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