FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27684  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8366
Réponse publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10268
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  titre de reconnaissance de la Nation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales s'il ne lui semble pas possible d'attribuer à l'avenir un titre de reconnaissance officiel et pérenne, comme le « titre de reconnaissance de la nation » par exemple, aux sapeurs-pompiers particulièrement courageux ou méritants, ou bien à ceux que leur mission a entraîné vers des séquelles physiques ou psychiques. Ne peut-on pas, en effet, considérer les sapeurs-pompiers (professionnels ou volontaires) comme des combattants civils dont notre nation a le plus grand besoin par temps de paix et les honorer comme tels. L'attribution de ce titre de reconnaissance de la nation permet en outre à celui qui l'obtient, de cotiser au régime spécifique de retraite des anciens combattants, la CARAC, ce qui lui procure donc un réel avantage pécuniaire qui ne coûte rien à celui qui délivre le titre.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et de libertés locales sur l'attribution d'un Titre de Reconnaissance de la Nation en faveur des sapeurs-pompiers. Le titre de reconnaissance de la nation a. été crée par la loi de finances n° 67-1114, en son article 11 ; il peut être attribué à quiconque, militaire ou civil, pouvant se prévaloir d'avoir appartenu au moins 90 jours (consécutifs ou non) à une unité combattante ou d'avoir séjourné dans les mêmes conditions, sur certains territoires et à certaines dates, fixés par arrêté ministériel. Les demandes sont instruites, dans chaque département, par le service national des anciens combattants (ONAC). L'obtention du titre de reconnaissance de la nation est donc fondée sur la participation à un conflit armé, comportant un engagement d'ordre militaire. De ce fait, et bien qu'engagés dans des opérations souvent dangereuses, les sapeurs-pompiers n'entrant pas dans ce cadre fondateur, ne peuvent prétendre au titre de reconnaissance de la nation et aux avantages qui s'y rattachent. Pour autant, les pouvoirs publics savent témoigner par ailleurs de leur reconnaissance aux sapeurs-pompiers, tant volontaires que professionnels, au travers des dispositions adoptées en, leur faveur par la loi du 13 août 2004 portant modernisation de la sécurité civile, à commencer par son article 67 qui reconnaît « le caractère dangereux du métier et des missions exercées par les sapeurs-pompiers ». Ainsi, l'article 72 de la loi prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier désormais d'un reclassement administratif, à partir de l'âge de 50 ans, en cas d'inaptitude reconnue pour des opérations opérationnelles. Au terme de l'article 83 de la dite loi, les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'une prestation de fidélisation et de reconnaissance, ouvrant droit à un avantage pour la retraite. Ces dispositions législatives constituent des avancées sociales significatives auxquelles les sapeurs-pompiers étaient très attachés.
UDF 12 REP_PUB Alsace O