FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27703  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8370
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9662
Rubrique :  professions libérales
Tête d'analyse :  experts-comptables
Analyse :  réforme. conséquences. avocats
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les craintes que peuvent avoir les ordres d'avocats d'une éventuelle modification de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. Cette dernière porte sur l'exercice du métier d'expert-comptable et réglemente cette profession. Or il semblerait qu'un projet visant à remettre en cause l'ordonnance de 1945 soit à l'étude et pourrait entraîner une certaine confusion entre les rôles complémentaires des experts-comptables et des avocats pour les entrepreneurs. Les avocats, chacun en ce qui les concerne, se sont spécialisés dans chaque domaine du droit (droit des entreprises, droit fiscal, droit social, etc.) afin de satisfaire au mieux les chefs d'entreprise et répondre à leurs attentes dans un monde où les réglementations nationales et européennes changent sans cesse et se complexifient. Réunir dans une même démarche à la fois les professionnels du droit et du chiffre risque à terme de brouiller l'image des différents conseils et spécialistes nécessaires à l'entreprise avec pour conséquence d'affaiblir ces dernières au moment où elles ont le plus besoin d'être compétitives et de pouvoir compter sur des professionnels spécialisés, chacun dans leur domaine. En conséquence, il souhaite savoir si l'exercice des métiers d'expert-comptable et d'avocat restera défini et conforme aux prescriptions de l'ordonnance de 1945 et évitera toute confusion préjudiciable aux entreprises.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'annonce de la volonté du Gouvernement de consacrer le rôle des experts-comptables auprès des créateurs d'entreprises en modifiant l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable n'a nullement pour objet de bouleverser l'équilibre établi entre la profession d'expert-comptable et celle d'avocat. L'enjeu, majeur pour notre pays, de la création d'entreprises suppose, en réalité, pour atteindre les objectifs ambitieux du Gouvernement, la plus large mobilisation de tous les professionnels de terrain qui sont au contact des candidats à la création. La qualité du projet est en effet un facteur déterminant de la réussite de l'entreprise. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite que le rôle très important joué par les experts-comptables aux côtés des créateurs d'entreprise, tant dans l'expertise de la viabilité financière des projets qu'en les aidant, en amont, à faire les meilleurs choix économiques, soit inscrit dans les textes qui régissent leur profession. En conséquence, il est prévu de préciser, à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que « l'expert-comptable peut aussi accompagner la création d'entreprises sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière ». Les dispositions de l'article 22 de cette même ordonnance, qui définit les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent donner des conseils juridiques ou rédiger des actes sous seing privé à la condition que ces prestations accessoires soient liées à une prestation comptable, demeureront inchangées. Ainsi, l'équilibre qui caractérise les compétences et les missions des prestataires du chiffre et du droit n'est-il pas remis en cause tandis que le développement de l'entreprise est conforté par une nécessaire clarification des textes.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O