Texte de la QUESTION :
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M. Christian Philip attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application dans le secteur de la coiffure du taux réduit de TVA à 5,5 %. La nouvelle proposition de directive de la Commission européenne tendant à simplifier le régime communautaire des taux réduits de TVA issu de l'annexe H de la sixième directive TVA ne concernera pas le secteur de la coiffure. Or, l'expérimentation d'un taux de TVA réduit pour les secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre a été appliquée dans le secteur de la coiffure aux Pays-Bas, à Luxembourg et en Espagne et des études récentes commanditées dans ces trois pays ont su montrer que cette expérimentation avait favorisé de manière significative la création d'emplois en faisant émerger des emplois et en renforçant la structure des entreprises de la coiffure par une augmentation du nombre de salariés sans pour autant être source de distorsions de concurrence. Conscient des enjeux politique, économique et social entraînés par un tel débat notamment en ce qui concerne plus particulièrement le secteur de la restauration et du disque, il souhaiterait néanmoins connaître d'une part les raisons précises qui ont conduit la Commission européenne à ne pas retenir le secteur de la coiffure dans sa nouvelle proposition et, d'autre part, connaître la position du Gouvernement sur ce point précis des discussions en cours. D'une manière générale, pourquoi soumettre à décision européenne ces taux réduits de TVA dans la mesure où il n'y a pas de risque d'une distorsion de concurrence (tous les produits ou services dans un même pays étant au même taux) ?
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Texte de la REPONSE :
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Les prestations rendues par les coiffeurs ne figurent pas sur la liste des biens et services inscrits à l'annexe H à la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992 et pouvant être soumis par les États membres au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant de la directive européenne 99/85/CE adoptée le 22 octobre 1999, celle-ci autorise les États membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, le taux réduit de la TVA à certaines prestations à forte intensité de main-d'oeuvre. Certes, outre les petits services de réparation (bicyclettes, chaussures et articles de cuir, vêtements et linge de maison), la rénovation et la réparation de logements privés, le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés, et les services de soins à domicile, la liste des services susceptibles de bénéficier de cette mesure comprend également le secteur de la coiffure. Mais chaque État membre est tenu de limiter l'expérience à deux, voire trois à titre exceptionnel, des catégories de services ainsi définies. En décidant d'appliquer le taux réduit de la TVA, d'une part aux travaux de réparation, d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, d'autre part aux services d'aide à la personne y compris le nettoyage des logements privés fournis par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail, la France a utilisé toutes ses marges de manoeuvre. Cette mesure expérimentale a été reconduite à champ constant pour un an, jusqu'au 31 décembre 2003, conformément à la décision du Conseil du 3 décembre 2002 transposée à l'article 23 de la loi de finances pour 2003. S'agissant des prochaines discussions communautaires sur le champ des taux réduits de TVA dans l'Union européenne, les priorités du Gouvernement demeurent, d'une part, la pérennisation de l'application du taux réduit aux travaux dans les logements et aux services d'aide à domicile à la personne, et d'autre part, d'obtenir la possibilité d'appliquer ce taux aux services de restauration ainsi qu'aux phonogrammes.
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