FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27748  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8380
Réponse publiée au JO le :  02/03/2004  page :  1667
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la mise en oeuvre de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Certaines associations de santé attendent la mise en application de ladite loi et s'interrogent quant à la publication prochaine de décrets y afférents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si des décrets d'application sont à paraître.
Texte de la REPONSE : La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit de nombreuses dispositions concernant les droits des malades et usagers du système de santé, l'organisation nationale et régionale de la santé, l'exercice libéral des professions de santé, la formation continue, les réseaux de santé, la politique de prévention, la chirurgie esthétique, la réparation des conséquences des risques sanitaires, l'assurance de responsabilité civile médicale, etc. Ces différents thèmes ont d'ores et déjà fait l'objet d'une vingtaine de décrets d'application. Une dizaine d'autres sont en préparation. L'ordonnance du 27 février 2003 étend et adapte à l'outre-mer les dispositions de la loi. Par ailleurs, certaines mesures touchant notamment à l'organisation nationale et régionale de la santé ainsi qu'à l'agrément des associations sont réexaminées dans le cadre du projet de loi relatif à la politique de santé publique actuellement en discussion au Parlement. Ainsi, l'article L. 1114-1 du code de la santé publique concernant l'agrément des associations a fait l'objet d'un amendement lors de la discussion, en première lecture : au Sénat. Cet amendement stipule notamment que l'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'État, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. Sa composition et son fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d'État, au moment de la publication de la loi.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O