FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2775  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3098
Réponse publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9170
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  durée du travail. réduction. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. François Hollande appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés spécifiques posées par la mise en place de la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements relevant de la convention collective du l5 mars 1966, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2002. L'accord-cadre du 12 mars 1999 prévoit une indemnité de réduction du temps de travail égale à la différence entre le salaire base 39 heures et celui base 35 heures, qui est ajouté au salaire base 35 heures. Suite à l'arrêt de cassation du 4 juin 2002, les salariés de ces établissements qui ont continué à travailler 39 heures doivent percevoir cette indemnité et le paiement des heures supplémentaires au-delà des 35 heures. Cette disposition s'applique, y compris aux établissements en attente d'agrément de leur accord des 35 heures, ce qui les place dans une situation financière difficile. En effet, nombre d'entre eux ne disposent pas des fonds nécessaires à ce surcoût salarial. Aussi il lui demande quels moyens le Gouvernement compte mettre en oeuvre afin que ces établissements relevant de la convention du 15 mars 1966 puissent subvenir à ces dépenses et maintenir le nombre de salariés nécessaires à leur bon fonctionnement.
Texte de la REPONSE : La mise en oeuvre de l'aménagement de la réduction du temps de travail (ART) pour les établissements relevant de la convention collective de 1966 a été à l'origine d'un contentieux, qui s'est développé à partir de l'interprétation différente des syndicats salariés et des employeurs de la clause prévoyant le versement de la garantie de maintien de la rémunération sur la base de 39 heures lors du passage aux 35 heures. Cette disposition de l'accord-cadre du 12 mars 1999 concernait 140 000 salariés sur les 450 000 salariés du secteur. La chambre sociale de la Cour de cassation, par trois arrêts rendus le 4 juin 2002, a confirmé l'interprétation favorable aux salariés en ce qui concerne l'application de l'accord-cadre du 12 mars 1999 dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées appliquant la convention collective du 12 mars 1966. Il en résultait que la mise en oeuvre de la RTT intervenait à compter du 1er janvier 2000, sans être subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise soumis à l'agrément ministériel ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise de la réduction du temps de travail, et en conséquence que les salariés ayant continué à travailler après cette date sans avoir bénéficié de la réduction du temps de travail avaient droit à l'indemnité compensatoire de maintien du salaire à son niveau antérieur et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification applicable. Or la procédure d'agrément ministériel prévue à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, dérogatoire au droit commun, est justifiée par la nécessité de contrôler l'impact des mesures salariales dans des structures largement financées par les pouvoirs publics (État, assurance maladie, conseils généraux). Les arrêts mettaient en échec ce contrôle, notamment la vérification de l'équilibre pluriannuel des accords de RTT soumis à agrément, introduisant ainsi une différence de traitement entre salariés de la même branche et induisant une charge imprévue pour les établissements, leurs usagers et, indirectement, les finances publiques. Le Gouvernement a dès lors souhaité pérenniser, par la voie législative, le dispositif en vigueur en se fondant, comme l'a reconnu le législateur, sur un motif impérieux d'intérêt général. L'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 précise que c'est l'entrée en vigueur des accords qui détermine la date de versement de la garantie de maintien du salaire et rappelle que l'entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel lorsqu'il est requis. Toutefois, ces dispositions ne remettent pas en cause les décisions passées en force de chose jugée et ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002.
SOC 12 REP_PUB Limousin O