Rubrique :
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animaux
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Tête d'analyse :
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chiens
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Analyse :
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divagation. lutte et prévention
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Texte de la QUESTION :
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Au moment où l'actualité estivale fait état de la prédation subie par les troupeaux de moutons dans les Alpes, Mme Geneviève Perrin-Gaillard souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la nécessité d'une politique rigoureuse des pouvoirs publics destinée à éliminer les causes de prédation étrangères à la présence du loup, notamment la divagation des chiens errants : d'une part pour alléger le coût des indemnisations et pour éviter la diabolisation d'un animal en saisissant l'occasion de démontrer plus d'intelligence et de tolérance dans nos rapports à la nature. En effet, la prédation est parfois attribuée au loup de manière fondée : d'une part les moutons s'avèrent des proies faciles, et ils le sont d'autant plus que la plupart du temps laissés sans surveillance alors que des dispositifs simples tel la garde par des chiens patous sont très efficaces. Mais elle l'est tout aussi souvent en vertu d'un réflexe devenu systématique et injustifié, tant la prédation des chiens errants, voire ensauvagés, est importante. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de compulser les statistiques inventoriant cette prédation sur une durée remontant largement avant le retour du loup en France ainsi que celle touchant des départements comme la Haute-Savoie où le loup n'est pas présent. En conséquence, elle lui demande quelle application pratique les principes posés par les articles L. 2212-2-(7°) et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales peuvent recevoir sur le terrain pour autoriser les représentants de l'Etat à édicter des mesures d'abattage quand il établit, d'une part, que des chiens livrés à eux-mêmes et sans maîtres peuvent être qualifiés, comme le droit le prévoit, de malfaisants ou féroces et, d'autre part, pourraient constituer une menace grave ou imminente pour la sécurité publique. Au surplus, elle lui demande quelles mesures générales il entend prendre pour lutter contre la divagation des chiens errants, notamment dans les départements constituant zone à loups, et dans quelle mesure les articles L. 211-22 et suivants du code rural organisant la lutte contre les chiens en état de divagation ne pourraient pas être révisés pour faciliter leur élimination en zone de montagne.
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Texte de la REPONSE :
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La lutte contre la divagation des chiens qui entraîne des troubles à l'ordre public revient au maire, chargé de la police municipale aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. A ce titre, il doit prendre les mesures nécessaires adaptées aux circonstances pour remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces, ainsi que le prévoit le 7° de l'article L. 2212-2 du même code. En cas de carence de l'autorité municipale et après mise en demeure, le représentant de l'Etat est autorisé, en application des dispositions de l'article L. 2215-1 du code déjà cité, à prendre toutes les mesures nécessaires. Le préfet est également, aux termes de ce même article, seul compétent pour agir lorsque le champ d'application des mesures à prendre excède le territoire d'une commune. Divers articles du code rural, modifiés par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et complétés par la loi n° 2001 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne précisent les pouvoirs du maire en la matière. Ainsi, l'article L. 211-11 du code rural dispose que « en cas de danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement ». Par ailleurs, s'agissant des chiens trouvés divaguant ou errant sur le territoire d'une commune, aux termes des articles L. 211-22 et suivants du même code, les maires prennent toutes mesures propres à empêcher tout événement préjudiciable pour la sécurité ou la santé publiques. Ils prescrivent en particulier que ces chiens sont conduits en fourrière, que ce soit la fourrière communale ou celle établie sur le territoire d'une autre commune. La capacité d'accueil des fourrières est adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elles assurent le service d'accueil des animaux. L'ensemble de ce dispositif doit donc permettre aux maires et aux préfets de lutter contre la divagation des chiens errants qui causent des troubles à l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire d'envisager des mesures d'exception pour les zones de montagne. Enfin, il convient de rappeler l'importance du travail de concertation entre élus, représentants de l'Etat et comités départementaux de protection animale pour élaborer des moyens de lutte permettant à chacun de remplir ses obligations.
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