Texte de la QUESTION :
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M. Frédéric Soulier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un état de fait qui est de nature à aller à l'encontre de la sécurité routière et qui concerne l'indépendance des experts auprès des tribunaux. Les compagnies d'assurances ont mis en place un système d'agrément des experts en automobile. L'expert agréé est noté par sa compagnie d'assurance en fonction du coût moyen par sinistre qu'elles ont déterminé en fonction de la convention IRSA. Cette convention met en application un coût moyen par sinistre à ne pas dépasser. Plus le coût moyen est bas, plus l'expert travaille, ce qui, par ce principe, l'oblige à minimiser les réparations. Seul l'expert permet de diagnostiquer les défaillances des systèmes de sécurité passifs et actifs d'un véhicule. La loi du 11 décembre 1972 régit les experts en assurance. Il est stipulé dans son article 5 que « la qualité d'expert en automobile est incompatible avec tous actes de nature à porter atteinte à son indépendance ». Aujourd'hui les experts sont dépendants des compagnies qui les emploient, ce qui est un facteur aggravant pour la sécurité routière, dans le sens où seront favorisées à minima les réparations, sans obligation de résultat, ouvrant la voie aux défaillances passives pouvant être dangereuses voire mortelles. De plus, il n'est pas démontré par ce principe que les compagnies d'assurance effectuent des économies car un véhicule non réparé dans les règles aggrave la non-sécurité de ses occupants et par le jeu de la loi Badinter coûtera plus cher à celle-ci. Un exemple concret : prétensionneurs de ceintures de sécurité non remplacés sur un véhicule qui fait l'objet d'un accident puis d'un deuxième. L'occupant a une côte fracturée avec perforation du poumon lors du deuxième accident. Le coût du remplacement des pièces défectueuses aurait été d'environ 1 300 euros, dans ce cas précis, le point d'invalidité en 1989 était de 1 448 euros pour une personne âgée de trente ans. Celui-ci a une invalidité de 5 %, soit 1 448 multiplié par 5 égale 7 240 euros de coût pour la compagnie. Aussi il est demandé d'introduire au titre II de la présente loi, article 6 bis, une obligation pour les compagnies d'assurance de changer d'expert annuellement pour le chiffrage des sinistres. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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La profession d'expert en automobile est la seule catégorie d'experts dont l'activité fait l'objet d'un statut législatif (loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003) et réglementaire (décret n° 95-493 du 25 avril 1995 modifié par le décret n° 2000-125 du 9 février 2000). Les dispositions sont contenues dans le code de la route : l'organisation de la profession est régie par les articles L. 326-1 à L. 326-9 et les règles professionnelles par les articles R. 327-1 à R. 327-5. Pour être autorisés à exercer cette profession, les candidats retenus doivent figurer sur une liste arrêtée annuellement par la commission nationale des experts en automobile (CNEA). Ainsi, toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit notamment déclarer sur l'honneur qu'il n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile. La commission peut en outre demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie. Pour ce qui est du choix de l'expert par l'assureur, l'assuré n'en est pas pour autant privé de son droit à contestation puisqu'il peut mandater son propre expert pour une expertise contradictoire. Si l'expertise contradictoire échoue, l'assureur et l'assuré nomment en commun un troisième expert, pour une tierce expertise. A défaut d'accord, les parties peuvent alors demander au juge du tribunal de grande instance de désigner un expert judiciaire. Par ailleurs, la circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003 relative aux véhicules économiquement irréparables (VEI) a pour objet, entre autre, de renforcer la sécurité routière en empêchant un véhicule déclaré dangereux par une expertise d'utiliser sans contrôle préalable les voies ouvertes à la circulation publique. Le dispositif de cette circulaire prévoit dans le détail les modalités d'application de cette procédure. Il définit le rôle et les obligations de chacun des participants concernés que sont les propriétaires des véhicules, les entreprises d'assurances, les professionnels de l'automobile (réparateurs, récupérateurs de pièces, démolisseurs) et bien évidemment les experts automobiles. Les différentes étapes de la démarche de l'expert lui permettant de répondre à ses obligations sont notamment celles énumérées à l'annexe Il de la circulaire. Le respect strict de la procédure permet à l'expert de se conformer à ses obligations et de démontrer qu'il a bien mis tout en oeuvre pour garantir la sécurité du véhicule tant pour ses passagers que pour les autres usagers utilisant les voies ouvertes à la circulation publique. L'expert engageant sa responsabilité personnelle, il doit par conséquent s'assurer que les réparations qu'il a prescrites sont correctement effectuées. En tout état de cause, la commission dispose d'un pouvoir disciplinaire lui permettant de prononcer des sanctions, en cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité. En fonction des griefs reprochés à l'expert, la commission pourra prononcer un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation.
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