Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la délivrance d'une copie des dépositions reçues sur le registre dit de main courante. En effet, différentes circulaires du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales font défense aux fonctionnaires de police de remettre au déclarant une copie ou un extrait et rappelle que la délivrance de ces derniers doit faire l'objet au préalable d'un accord du procureur de la République. Il peut apparaître anormal de ne pas délivrer systématiquement à l'intéressé la copie de sa propre déclaration. De ce fait l'intéressé ne peut se fier qu'à sa propre mémoire pour se rappeler les termes de sa déposition. En cas de nouvelles dépositions, il peut être conduit à se contredire surtout si la précédente déposition est ancienne. Il lui demande donc s'il n'envisage pas, dans le cadre de la modernisation de l'administration, de généraliser la délivrance des copies des déclarations sur main courante. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la délivrance à une personne qui vient de faire une déclaration enregistrée sur la main courante d'une copie de cette déclaration par les services de police. Par arrêté du 24 février 1995, est autorisée la création, dans les commissariats de police, d'un traitement automatisé du registre dit de main courante. Il a pour finalité la gestion des événements de manière chronologique afin de faciliter ensuite les recherches opérationnelles et la production de statistiques (article 1er de l'arrêté). Les déclarations des personnes recueillies sur ce registre de main courante informatisé permettent donc, uniquement, de consigner le signalement de faits qui ne présentent pas un caractère pénal. Le citoyen porte à la connaissance des forces de l'ordre un fait qui n'est pas pénalement répréhensible. Il ne s'agit donc pas de l'équivalent d'un dépôt d'une plainte. Les dispositions de la loi n° 2004-309 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a complété l'article 15-3 du code de procédure pénale (CPP), ne sont donc pas applicables à la procédure d'inscription sur la main courante. Le dernier alinéa de l'article 15-3 du CPP indique que « tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement transmise ». Toutefois, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et à l'arrêté du 24 février 1995, il est remis automatiquement à l'administré qui signale un fait le récépissé de sa déclaration sur lequel figurent les références permettant de retrouver aisément la mention enregistrée. Par ailleurs, il est informé de ce qu'il peut obtenir copie de ses dires après autorisation préalable du procureur de la République.
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