Texte de la REPONSE :
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Suivant les dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ». Aux termes de l'article L. 2212-2 dudit code, « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment... 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics... ». C'est donc pour des motifs de maintien de l'ordre et de la tranquillité publics qu'en vertu de son pouvoir de police municipale le maire est habilité à interdire un dépôt de gerbe (CAA Douai, 28 mai 2003). En outre, le Conseil d'État (association Laissez-les vivre SOS futures mères, 28 juillet 1993) a considéré qu'« il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, même en l'absence de menace de troubles à l'ordre public, d'interdire l'apposition, sur le monument aux morts de la commune, d'emblèmes de nature à enlever à ce monument son véritable caractère, que le dépôt de gerbe litigieux, qui était sans rapport avec les événements commémorés par le monument aux morts, était de nature à enlever audit monument son véritable caractère... ».
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