FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27919  de  M.   Blum Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8584
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1263
Rubrique :  organisations internationales
Tête d'analyse :  Forum social européen
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum s'indigne du fait que la ville de Paris puisse accorder une subvention d'un million d'euros pour l'organisation du Forum social européen qui doit prochainement réunir les altermondialistes. Il s'avère, en effet, que l'organisation d'un tel forum est d'autant plus contestable qu'il doit accueillir certaines personnalités notoirement antisémites dont les thèses sont dignes de celles développées par l'extrême droite fasciste et nazie. Un tel débat, avec de tels personnages, ne peut qu'aboutir à la destruction et la mise en cause de l'unité républicaine française qui doit s'exprimer au contraire dans la volonté de toutes les communautés de vivre ensemble sur le territoire national et ce, dans la paix et la sérénité. Il rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que toute subvention accordée par une municipalité doit revêtir un intérêt communal manifeste. Or, en l'espèce, on peut se demander légitimement à quel intérêt communal pourrait correspondre une telle subvention pour un forum dont les débats seront générateurs de désordres et de discorde, faisant intervenir ladite subvention dans un « contexte politique » au sens de la jurisprudence du Conseil d'État. Il lui rappelle également que le Conseil d'État a jugé illicites les aides à des associations lorsqu'elles sont considérées comme des interventions dans un contexte politique ou accordées dans un domaine étranger aux affaires de la commune (CE 15/11/95, commune de Secondiny). Il est donc parfaitement clair que la subvention accordée par la ville de Paris, ou que compte accorder la ville de Paris, au Forum social européen est illégale à défaut de présenter un intérêt communal. Il lui demande s'il compte rappeler aux collectivités territoriales le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux représentants de l'État dans le cadre de leur contrôle de légalité de manière à ce que le préfet de la région Ile-de-France défère cette délibération devant le tribunal administratif.
Texte de la REPONSE : La légalité des décisions d'attribution de subventions des collectivités locales à des associations doit être appréciée au regard de l'intérêt public local. L'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales précise ainsi que « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l'État à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie. Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité. » Cet article permet donc à une collectivité locale d'octroyer des subventions à des associations qui par leur activité répondent à un intérêt public local, au profit des habitants de la collectivité concernée. Par ailleurs, la jurisprudence considère que les collectivités locales doivent respecter une neutralité qui exclut une prise de parti soit dans un conflit collectif du travail, soit dans le cadre d'un conflit politique national ou international. Ainsi, le Conseil d'État a estimé, dans sa décision « Commune de Blénod-lès-Ponts-à-Mousson » du 19 novembre 1990, qu'une délibération prévoyant la prise en charge des frais de transport d'habitants de la commune pour participer à une manifestation pour « la défense de la sécurité sociale » et à « une marche pour la paix » avait un objet qui ne présentait pas un caractère d'utilité communale. En matière de conflit politique, le Conseil d'État a considéré comme illégale une subvention attribuée au profit d'une action de solidarité internationale (Conseil d'État, 23 octobre 1989, commune de Pierrefitte-sur-Seine). La Haute Assemblée a annulé la délibération en raison du motif politique qui la fondait, la prise de position en faveur d'un gouvernement étranger dans le cadre d'un conflit l'opposant à un autre État étranger. De même, le Conseil d'État a considéré comme illégale une délibération accordant une subvention à une section locale de la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), au motif que son action est de nature politique et partisane (Conseil d'État, 28 octobre 2002, commune de Draguignan). Ainsi, la jurisprudence a toujours exigé un intérêt direct pour les administrés de la commune, soit expressément, soit implicitement. Enfin, une circulaire n° NORINTB0000173C du 28 juillet 2000 a appelé l'attention des préfets sur les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent octroyer des subventions aux organisations syndicales professionnelles et aux organismes à but non lucratif. En tout état de cause, en matière de contrôle de légalité, l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Dans ce cadre, il lui appartient de déférer les actes des collectivités locales qu'il estime contraires à la légalité. Il est de la seule compétence du préfet de juger de l'opportunité d'un déféré.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O