Rubrique :
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coopération intercommunale
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Tête d'analyse :
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syndicats intercommunaux
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Analyse :
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transfert de compétences. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les préoccupations des maires à l'égard de l'article L. 5211-17 du code des collectivités locales, qui a, depuis 1999, remplacé des dispositions qui laissaient aux communes le choix du moment et des conditions de la délégation de leurs compétences aux syndicats intercommunaux dont elles sont membres. Les maires déplorent que cet article instaure et impose un dessaisissement immédiat, autoritaire, automatique et intégral des compétences communales, dès lors qu'une majorité qualifiée de communes a voté le transfert de ces compétences. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun d'abroger cet article et de revenir aux mécanismes souples, volontaires, harmonieux d'une intercommunalité, non pas imposée d'en haut, mais voulue et adoptée par ceux qui auront à la faire vivre (La Lettre du maire, n° 1366, 23 septembre 2003).
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Texte de la REPONSE :
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Le champ des compétences transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est défini lors de la création de ce dernier conformément aux dispositions des articles L. 5211-5 et L. 5212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et peut ensuite être élargi par la mise en oeuvre de la procédure de droit commun d'extension des compétences des EPCI prévue à l'article L. 5211-17 du CGCT. Ces transferts sont décidés à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres et prononcés par un arrêté préfectoral qui emporte dessaisissement immédiat et total des communes de l'EPCI qui ne peuvent plus intervenir dans le champ des compétences transférées (CE Commune de Saint-Vallier, 1970). Le Gouvernement n'entend pas modifier ces règles qui répondent à un souci légitime de transparence et de clarification des responsabilités locales en permettant à tout moment d'identifier le titulaire d'une compétence sur le territoire d'une commune. De plus, il convient de rappeler que la loi laisse une grande liberté de choix aux communes s'agissant de la définition des compétences qu'elles souhaitent transférer aux syndicats de communes. En effet, contrairement aux EPCI à fiscalité propre, le législateur ne subordonne pas la création des syndicats de communes au transfert, à titre obligatoire ou optionnel, d'un nombre minimal de compétences. Par conséquent, ces transferts peuvent être mis en oeuvre de façon progressive. En outre, dès lors que leurs statuts le prévoient, les syndicats de communes peuvent, en application des dispositions de l'article L. 5212-16 du CGCT, fonctionner « à la carte », ce qui signifie qu'ils peuvent exercer des compétences différentes sur le territoire de chacune de leurs communes membres.
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