Texte de la QUESTION :
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M. Jean Leonetti attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le projet de décret actuellement en cours d'élaboration dans son ministère et relatif à l'exploitation des plages. Il est éminemment souhaitable de clarifier la situation afin de mettre un terme aux nombreux contentieux générés par la contestation des régimes juridiques appliqués en la matière. Il l'interroge donc pour savoir si le futur décret reprendra les jurisprudences du Conseil d'Etat qui affirment sans ambiguïté que tout sous-traité d'exploitation doit être analysé comme une délégation de service public, organisant l'exploitation de la plage dans l'intérêt du développement touristique de la commune, et en autorisant, en contrepartie des activités commerciales, des obligations particulières en ce qui concerne la préservation, l'entretien et la sécurité du domaine public ainsi concédé. Il souhaite également savoir si cette délégation doit être limitée au domaine public maritime ou peut être étendue au domaine public communal lorsque la plage concerne cette double domanialité et quelle peut être la durée de la délégation de service public ? Enfin, il souhaite savoir si le décret précisera que l'espace réservé à la restauration et ses équipements font partie de la délégation de service public.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié l'article L. 321-9 du code de l'environnement relatif aux plages et a mis un terme au débat juridique sur la question de savoir si les concessions de plages et les sous-traités d'exploitation devaient être soumis à une procédure de publicité préalable et de mise en concurrence en tant que délégations de service public auxquelles s'appliquerait la loi Sapin. En effet, les alinéas ajoutés par l'article 115 de la loi relative à la démocratie de proximité disposent : « Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. » Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Cette disposition législative soumet donc, sans condition de seuil, à publicité préalable et mise en concurrence les concessions de plages, quand la commune ne donne pas suite à sa priorité, ainsi que les éventuels sous-traités d'exploitation. Toutefois, le législateur n'a pas entendu exclure pour autant l'application du régime de publicité et de mise en concurrence prévue par la loi Sapin lorsque ses dispositions, d'ordre général, ne se voient pas annulées par une disposition spéciale prévue pour les concessions et sous-traités de plages et découlant du nouvel article L. 321-9 du code de l'environnement. Aussi, dans le cadre du projet de décret en préparation, l'État mettra en oeuvre les dispositions de la loi Sapin quand la commune ne donne pas suite à sa priorité et les dispositions codifiées au code général des collectivités territoriales seront appliquées par les collectivités concessionnaires de plages pour l'attribution des sous-traités d'exploitation, quelle que soit l'activité : location de transats, parasols, clubs de plage, restauration le cas échéant. La durée actuellement envisagée pour les concessions est de douze ans. Les installations implantées sur le domaine public communal en bordure des plages relèvent, quant à elles, de la compétence de la commune à qui il appartient de définir les modalités de gestion de cet espace, dont notamment la durée des autorisations. De manière générale, le décret en préparation organise l'exploitation des plages qui reposait encore aujourd'hui sur des circulaires en partie obsolètes datant des années 70. Ce texte rappelle les principes fondamentaux découlant de la destination même des plages qui est l'ouverture gratuite au public sans pour autant exclure un certain nombre de services lors de la saison balnéaire.
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