Rubrique :
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sécurité publique
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Tête d'analyse :
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sécurité des biens et des personnes
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Analyse :
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contrôles d'identité. adresse. vérification
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Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions permettant aux forces de l'ordre de disposer de l'adresse réelle des personnes mises en cause. Il s'avère en effet que bon nombre d'individus n'hésitent pas à donner une adresse de complaisance (par exemple celle de leurs parents alors même qu'ils n'y habitent plus) ce qui a pour effet d'entraver la poursuite des procédures susceptibles d'être engagées à leur encontre. Afin de remédier à ces difficultés, il lui demande s'il ne serait pas opportun de permettre à la police et à la gendarmerie d'avoir plus facilement accès aux fichiers d'organismes tels que ceux de la sécurité sociale, sans être systématiquement contraints de procéder à la réquisition desdits fichiers.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les services de la police ou de la gendarmerie nationales sont parfois tenus de requérir des organismes publics ou privés pour établir le lieu de résidence d'une personne mise en cause dans une enquête pénale. Les délais de réponse aux réquisitions étant d'une durée variable et pouvant nuire à l'efficacité des investigations projetées, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice « aux évolutions de la criminalité, a instauré aux articles 60-2 et 77-1-2 du code de procédure pénale un dispositif spécifique destiné à améliorer l'accès des services d'enquête aux informations contenues dans les traitements de données nominatives dont des organismes publics ou des personnes morales de droit privé sont les gestionnaires. Ainsi, ces organismes ou personnes morales doivent mettre à la disposition des officiers de police judiciaire intervenant par voie télématique ou informatique, les informations utiles à la manifestation de la vérité contenues dans les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données nominatives qu'ils administrent, à l'exception toutefois des informations protégées par un secret prévu par la loi. La mise en oeuvre de ce dispositif ne sera parfaite qu'une fois élaboré le décret en Conseil d'État pris pour application des dispositions précitées du code de procédure pénale. Ce texte est en cours d'élaboration par les services de la Chancellerie qui en ont saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour avis.
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