FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28139  de  M.   Vuilque Philippe ( Socialiste - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8586
Réponse publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3831
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  indemnité de sujétion spéciale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Vuilque appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'arrêt Laureau applicable par l'administration centrale au personnel de police. Il concerne le versement de l'indemnité de sujétion spéciale considérée comme une indemnité et non comme un supplément de traitement. De ce fait, l'indemnité de sujétion spéciale de police n'est plus allouée aux fonctionnaires dans plusieurs cas, notamment le congé longue maladie et le congé de longue durée. L'incidence financière est lourde pour ces fonctionnaires, qui atteints par la maladie, voient leurs rémunérations fortement amputées par l'application de cet arrêt Laureau. De surcroît, un effet rétroactif serait appliqué depuis janvier 2003, ce qui aggrave la situation de ces personnels qui connaissent d'importants problèmes de santé. Il lui demande quelles mesures sociales il entend prendre pour en limiter les conséquences.
Texte de la REPONSE : Il convient tout d'abord de rappeler que l'arrêt Doucet du 19 juin 1992 avait défini l'indemnité de sujétion spéciale police (ISSP) comme un supplément de traitement, en conséquence de l'article 95 de la loi du 29 décembre 1982 portant loi de finances initiale pour 1983 qui l'avait soumise à retenue pour pension. L'ISSP suivait ainsi les règles du traitement brut et était versée en particulier en cas de congé longue maladie (CLM) ou de congé longue durée (CLD). Le Conseil d'État, par l'arrêt Laureau du 10 janvier 2003, a effectué un revirement de jurisprudence en considérant l'ISSP, bien que soumise à retenue pour pension civile, comme une indemnité à part entière, au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, qui dispose que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par texte législatif ou réglementaire », Ainsi, le Conseil d'État, en rappelant la règle du service fait et la définition d'une rémunération et d'un traitement, a exclu la possibilité d'intégrer dans ce traitement quelque indemnité que ce soit, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration. Compte tenu de ces éléments, et malgré le prix que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales attache à la condition sociale du métier de policier, l'ISSP ne peut être versée aux fonctionnaires actifs de police en position de CLM ou CLD, en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'impose aux pouvoirs publics comme aux administrés. Ces dispositions ont donc une portée générale et s'appliquent à tous les fonctionnaires de l'État qui perçoivent une indemnité de sujétion spéciale ou son équivalent.
SOC 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O