FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2820  de  M.   Nicolas Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3142
Réponse publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3375
Erratum de la Question publié au JO le :  30/09/2002  page :  3375
Date de signalisat° :  21/04/2003
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  handicapés locataires d'un parent
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés que rencontrent les personnes handicapées en matière d'allocation logement. L'accès à un logement personnel et indépendant, en tant que locataire, représente un pas supplémentaire vers l'autonomie des personnes handicapées et, ainsi, vers l'égalité sociale avec l'ensemble de nos concitoyens. C'est pourquoi, afin de bénéficier d'une plus grande autonomie, certaines personnes souffrant d'un handicap très lourd occupent un logement appartenant à un parent en échange d'un loyer modéré. Or, dans ce cas précis, ces personnes ne peuvent prétendre à aucune aide de la part de la caisse d'allocations familiales dont elles dépendent. Il souhaiterait par conséquent savoir quelles dispositions il entend prendre afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les aides personnelles au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale et aide personnalisée au logement) ne peuvent être attribuées au titre d'un logement mis à disposition par un ascendant ou un descendant, même à titre onéreux. La solidarité entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, a conduit à écarter le bénéfice de l'allocation de logement dans ce cas. La loi de finances rectificative pour 1999 dans son article 50 précise ainsi que « l'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint, ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ». Le législateur a ainsi réaffirmé que la solidarité nationale n'avait pas à se substituer, dans le cas d'espèce, à la solidarité familiale pour prendre en charge le paiement d'un loyer dont la réalité n'est pas toujours avérée. Il n'est pas souhaitable, pour ces raisons, de revenir sur ce principe.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O