FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28234  de  Mme   Pecresse Valérie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8586
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  137
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  recouvrement
Analyse :  taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Texte de la QUESTION : Mme Valérie Pecresse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation de la législation fiscale applicable à la collecte des ordures ménagères dans une communauté de communes. Une commune, et a fortiori une communauté de communes, peut-elle demander aux sociétés qui bénéficient de la collecte organisée par la ville, pour leur déchets assimilables à des ordures ménagères, de payer à la fois la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la redevance spéciale pour ramassage et élimination des déchets assimilables aux ordures ménagères ? Le code général des collectivités territoriales (art. L. 2333-79) dispose que dans le cas de la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères, la perception connexe de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est exclue. Cependant, aucun dispositif n'est prévu sur l'application simultanée de la TEOM et de la redevance spéciale, alors que l'article L. 2333-78 précise que cette dernière doit être calculée sur la base des coûts réels d'élimination. Le code général des collectivités territoriales ne précise pas non plus si la TEOM est exigible pour une société qui procède elle-même à l'évacuation de ses propres déchets assimilables aux ordures ménagères. En effet, l'article 1521 du code général des impôts indique que la TEOM n'est pas exigible là où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Faut-il entendre absence de service dans le secteur ou absence de ramassage, suite à une demande d'une entreprise ? Confrontée à la délicate interprétation de ces articles, elle souhaiterait qu'il lui précise dans quels cas, et à quelles conditions exactement, la TEOM et la redevance spéciale peuvent être réclamées à des entreprises bénéficiant d'un service de collecte.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui assurent le service d'élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers, ont depuis le 1er janvier 1993 l'obligation d'instituer la redevance spéciale dès lors que ces derniers n'ont pas instauré la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Les usagers du service d'élimination des déchets assimilés peuvent donc être redevables de la TEOM et de la redevance spéciale dans le cas où la collectivité compétente n'a pas décidé, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe les personnes assujetties à la redevance spéciale. Par ailleurs, en application des articles 1521 et 1522 du code général des impôts, la TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière, sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Elle est assise sur la valeur locative cadastrale réduite de moitié des propriétés foncières. Le montant de la cotisation de TEOM est donc indépendant du coût du service rendu. En outre, ces mêmes dispositions prévoient l'exonération, d'une part, des usines et, d'autre part, des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'élimination des déchets ménagers. Le conseil municipal ou communautaire dispose, cela étant, de la possibilité, chaque année, d'exonérer les entreprises qui éliminent, par leurs propres moyens, les déchets produits. A défaut de délibération, les entreprises desservies sont tenues d'acquitter la taxe et ce, même si elles font appel à un prestataire privé pour l'enlèvement de leurs déchets. Cette analyse a été confirmée par un arrêt du Conseil d'État (CE 12 mai 1997, req. n° 1155677 Sté Natiobail) dans lequel il réaffirme qu'une entreprise située dans une partie de la commune desservie est tenue d'acquitter la taxe en l'absence d'une délibération de la collectivité l'exonérant de celle-ci.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O