FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28245  de  M.   Queyranne Jean-Jack ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8587
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  696
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  professions de santé
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jack Queyranne appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par les professionnels de santé au sujet de leurs déplacements dans les centres-villes. Jusqu'à présent le stationnement des professionnels de santé en visite faisait l'objet d'une tolérance conformément au code de la route qui fixe les dérogations possibles en matière de stationnement et ce dans son article R. 36 articles III et IV pages 27-5 et 27-5a, modifié par une circulaire du ministère de l'intérieur de 1995 3B/95 (août 1995) F 15. Cette tolérance concernait les médecins sages-femmes et infirmiers et par extension d'usage les kinésithérapeutes. Par ailleurs, le code de déontologie des médecins révisé en 1998 fixe par décret les conditions d'utilisation du caducée en indiquant que celui-ci est là pour aider le médecin dans son activité professionnelle et faciliter ses déplacements et le stationnement automobiles. Cependant ces dispositions sont aujourd'hui incompatibles avec l'exercice des professionnels de santé dont les périodes de soins sont plus longues et qui sont susceptibles d'effectuer des déplacements à caractère sanitaire urgents et répétitifs. En conséquence, il lui demande s'il est possible d'envisager un aménagement des textes législatifs et notamment du code de la route, afin de favoriser le stationnement des professionnels de santé lors des visites urgentes ou devant se rendre à domicile dans le cadre de maintien à domicile des personnes dépendantes et ceci de manière uniforme sur tout le territoire national.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande s'il est possible d'envisager un aménagement des textes législatifs afin de favoriser le stationnement des personnels de santé lors de visites urgentes ou dans le cadre de maintien à domicile des personnes dépendantes. Les principes constitutionnels et les principes généraux du droit ne permettent pas de traiter de manière différente telle ou telle catégorie d'usager de la route. Seules des nécessités d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou des différences objectives de situation entre des usagers peuvent permettre une rupture du principe d'égalité de traitement des usagers du service public. Les automobilistes professionnels de la santé étant tenus, a priori, de se conformer aux règles communes pour le stationnement de leurs véhicules, il ne peut leur être accordé que des mesures de tolérance, compte tenu de la spécificité de leur profession. Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a reconnu, par circulaire du 26 janvier 1995, que l'exercice par les médecins de leur activité professionnelle, et tout spécialement celui de la médecine d'urgence, justifie que soient accordées à leurs véhicules des facilités de stationnement sur la voie publique. Selon ces instructions, les véhicules des médecins et des sages-femmes arborant le caducée ou leur insigne professionnel bénéficient de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier dès lors que leurs propriétaires sont appelés à exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients, ou à proximité de leur domicile en cas d'astreinte et essentiellement pour satisfaire à leurs obligations, en cas d'urgence. Ce stationnement ne doit pas pour autant être de nature à gêner exagérément la circulation générale, ni, a fortiori, constituer un danger pour les autres usagers. Parmi les autres professionnels de la santé, les infirmières et infirmiers bénéficient également de facilités de stationnement conformément à la circulaire du 17 mars 1986. Des instructions en ce sens sont fréquemment rappelées aux agents habilités à constater les infractions aux règles de stationnement mais ne confèrent pas de droit à proprement parler aux intéressés.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O