FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2827  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3129
Réponse publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4655
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  non titulaires
Analyse :  stages. affectations. réglementation
Texte de la QUESTION : Pour obtenir un grade de la fonction publique territoriale, la quasi-totalité des agents territoriaux doivent subir avec succès les épreuves de concours à l'issue desquels les candidats sont inscrits sur deux listes d'aptitude où les maires choisissent leur personnel. Cependant, dès lors qu'ils sont recrutés, les candidats sont soumis à l'obligation légale d'effectuer de nombreux stages, de sorte que les communes qui les ont recrutés ne peuvent bénéficier pleinement de leurs services qu'à l'issue d'une longue période pouvant atteindre deux années. A l'issue de cette période, durant laquelle ils sont normalement rémunérés, il n'est pas rare que les candidats obtiennent, pour convenances personnelles, des mutations dans d'autres communes qui n'auront pas à financer des stages déjà effectués. Dans ces conditions, les communes ayant procédé aux premiers recrutements se trouvent lésées sur le plan financier, car elles ne bénéficient d'aucun retour sur leurs investissements, et sur le plan humain, car elles se trouvent à court terme en manque de personnel malgré leurs efforts. C'est pourquoi M. Alain Néri demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés localess'il ne serait pas possible d'indemniser les communes qui, ayant procédé à ces premiers recrutements, n'en retirent finalement que des déficits.
Texte de la REPONSE : Les règles relatives à la formation dans la fonction publique territoriale sont fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, qui énumère aux termes de son article 1er les formations susceptibles d'être suivies par les agents territoriaux parmi lesquelles figurent des formations obligatoires. Relèvent des formations obligatoires, les formations initiales prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois, majoritairement de catégories A et B, pour la titularisation ou la nomination et la formation d'adaptation à l'emploi, suivie après la titularisation. L'objectif recherché à travers la formation avant titularisation est de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés aux missions du cadre d'emplois qu'ils intègrent. Jusqu'en 1994, ces formations initiales s'effectuaient en totalité après le recrutement des agents et avant leur titularisation. La loi du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a assoupli ce dispositif afin de rendre plus rapidement disponibles les fonctionnaires territoriaux recrutés. Elle a en premier lieu, institué une formation avant recrutement en école, qui bénéficie aux administrateurs territoriaux, aux conservateurs du patrimoine et aux conservateurs des bibliothèques. En second lieu, elle a scindé la formation initiale en deux périodes : une formation avant titularisation et une formation d'adaptation à l'emploi après titularisation. Si l'utilité de ces formations ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que la question d'une obligation de servir peut se poser pour une période minimum dans la collectivité ayant financé la formation. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et la définition des modalités de compensation devraient être fixées par décret, selon les cadres d'emplois. Deux cas sont, actuellement, expressément prévus dans la fonction publique territoriale : le congé de formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux et la formation initiale obligatoire à laquelle sont astreints les sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Le dispositif prévoit que ces derniers « s'engagent à servir dans la collectivité territoriale qui a pris en charge leur formation, pendant une durée égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers ». Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut intervenir, la charge de la rémunération versée à l'agent incombant alors à la collectivité d'accueil. S'agissant des administrateurs territoriaux, si l'obligation de servir n'existe pas en tant que telle, il convient de souligner que le décret n° 96-270 du 29 mai 1996 relatif au statut de l'élève prévoit les modalités de remboursement des rémunérations perçues lors de la formation à l'Institut national des études territoriales (INET), en cas de démission d'un élève en cours de scolarité. Cette disposition pourrait dans l'avenir être complétée par une obligation de servir similaire à celle prévue pour les élèves de l'ENA, qui sont soumis à un engagement de servir l'Etat pendant au moins dix ans à compter de la date de leur nomination dans un des corps recrutés par la voie de cette école. Des dispositions s'inspirant de l'un ou l'autre exemple, notamment celui des sapeurs-pompiers, pourraient être élaborées afin de prévoir une obligation de servir pour les cadres d'emplois bénéficiant d'une formation obligatoire. Une réflexion en ce sens va être engagée qui devra porter notamment sur la durée de cette obligation, ses modalités d'application, la détermination de l'autorité territoriale vis-à-vis de laquelle devrait s'exercer l'obligation de servir et les dispositions à prévoir en cas de non-respect de cette obligation.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O