FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2829  de  M.   Kossowski Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3129
Réponse publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4992
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires et adjoints
Analyse :  pouvoirs de police. formation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales. Ces textes donnent théoriquement aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officiers de police judiciaire (OPJ). Dans la réalité, certains élus ne connaissent pas toujours les prérogatives et les contraintes juridiques liées à une telle fonction. Il conviendrait donc de les informer sur le rôle de l'OPJ et sur les règles de procédure à respecter dans le cadre de cette attribution. Les maires et leurs adjoints sont prêts à apporter leur contribution active en terme de sécurité publique mais dans le respect scrupuleux du droit en vigueur. Il lui demande donc d'envisager, sous l'autorité de son ministère, la création de séminaires de formation - par département ou par région - à l'intention des élus communaux concernés et qui le souhaiteraient.
Texte de la REPONSE : Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux titulaires d'un mandat local le droit de bénéficier d'une formation adaptée à leurs fonctions. Ce droit s'exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, après avis du Conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque la formation est organisée par un organisme agréé, les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité locale, dans la limite de 20 % du montant total des indemnités allouées aux élus de la collectivité. Dans ce cadre, il convient de préciser que certains organismes agréés ont mis en place des formations sur les pouvoirs de police du maire, y compris ceux définis dans le cadre de l'article L. 2122-31 du code général de collectivités territoriales, à savoir sur les pouvoirs de police judiciaire, les prérogatives et contraintes qu'ils entraînent ainsi que sur les rapports avec les services de l'Etat. Aussi, la création de séminaires de formation qui n'entreraient pas dans le cadre législatif et réglementaire mentionné ci-dessus ne paraît-elle pas opportune. En outre, si tel était le cas, les frais de formation ne pourraient être pris en charge par les budgets communaux, contrairement aux formations organisées par des organismes agréés.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O