Texte de la REPONSE :
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L'article 14, du décret n° 92-478, pris en application de la loi du 10 janvier 1991 dite loi Évin, fixe les amendes infligées en cas de violation de la loi. Ces amendes concernent, d'une part, quiconque aura fumé dans un lieu collectif, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs (puni d'une contravention de troisième classe, soit 450 euros), d'autre part, quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux normes déterminées par ce même décret, n'aura pas respecté les normes de ventilation ou n'aura pas mis en place la signalisation rappelant l'interdiction de fumer et indiquant les emplacements réservés aux fumeurs (puni d'une contravention de cinquième classe, soit 1 500 euros). Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés des entreprises de transports collectifs sont habilités à contrôler les infractions à la loi et à les sanctionner. Au cours des neuf premiers mois de l'année 2003, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a dressé 3 962 procès-verbaux pour infractions à la loi Évin (source : SNCF). Aucune autre statistique au plan national n'est disponible à l'heure actuelle sur le nombre de contrôles effectués pour s'assurer du respect de la loi ni sur le nombre de contraventions dressées, notamment en ce qui concerne les employeurs en l'absence d'organisme chargé de centraliser ce type d'informations. Une concertation interministérielle, conduite par le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), doit permettre une meilleure application des dispositions de la loi Évin et la mobilisation des différents services chargés de son contrôle sur le terrain.
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