Texte de la REPONSE :
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La construction statutaire des cadres d'emplois sociaux de la fonction publique territoriale s'est traduite par des avancées significatives, notamment en matière de déroulement de carrière et de rémunération indiciaire. Ainsi, l'intervention du décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs a permis aux éducateurs spécialisés, aux assistants de service social et aux conseillers en économie sociale et familiale de bénéficier d'une nouvelle structure à deux grades dotée d'indices bruts plus élevés (322-638 au lieu de 309-625). Alors que l'emploi communal d'assistante sociale chef n'était accessible qu'à 20 % de l'effectif des assistantes sociales et des assistantes sociales chefs, l'avancement au grade d'assistant territorial socio-éducatif principal intervient dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du premier grade, ce qui correspond à un effectif du second grade pouvant atteindre un tiers de l'effectif global du cadre d'emplois. De plus, en application du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, une nouvelle bonification indiciaire est versée aux assistants socio-éducatifs pour prendre en compte l'exercice à titre exclusif des fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées ainsi que l'exercice à titre exclusif de leurs fonctions dans les grands ensembles, quartiers d'habitat dégradé et zones urbaines sensibles ou, le cas échéant, dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones. En outre, par dérogation aux règles régissant habituellement les recrutements et les carrières des fonctionnaires territoriaux, les assistants socio-éducatifs bénéficient d'une bonification d'ancienneté prévue par le statut particulier de leur cadre d'emplois pour prendre en compte des services accomplis dans le secteur privé ou associatif avant l'entrée dans la fonction publique. Le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs institué par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 constitue le débouché de carrière en catégorie A des membres du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs classé en catégorie B. La structure du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs a été définie en application du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations dans les trois fonctions publiques. Elle est identique à celle des corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État et des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les conseillers socio-éducatifs, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois, peuvent accéder par la voie de la promotion interne à celui des attachés territoriaux. Ils peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus au titre de la promotion interne des autres fonctionnaires issus de la catégorie B. Une nouvelle bonification indiciaire est versée aux conseillers socio-éducatifs pour prendre en compte l'exercice de certaines fonctions : fonctions de conseiller technique, fonctions de responsable de circonscription ou d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale des départements, exercice à titre exclusif de fonctions de directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement de personnes âgées, fonctions de directeur d'un centre communal d'action sociale, fonctions d'adjoint à un conseiller technique des cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et coordinatrices d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, exercice de leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par décret, soit, le cas échéant, dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones. Si ces divers textes ont permis une reconnaissance statutaire des fonctions assumées par les assistants et conseillers territoriaux socio-éducatifs, le Gouvernement reste néanmoins attentif à l'adaptation des statuts de ces fonctionnaires aux besoins des collectivités territoriales, étant entendu que la réflexion ne peut être dissociée de la situation des corps homologues des deux autres fonctions publiques.
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