FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28351  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8578
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6649
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions de transport des élèves et sur la réglementation relative au transport d'enfants debout dans les autocars. L'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes stipule que les enfants sont transportés assis, ce qui doit leur assurer une meilleure protection en cas de choc aux termes de la circulaire du 23 avril 1984. Cette règle fait néanmoins l'objet de dérogations définies dans ce même article. Par ailleurs, l'article 71 de l'arrêté du 2 juillet 1982 établit « qu'à l'intérieur du périmètre de transport urbain, et à l'extérieur dudit périmètre sous certaines conditions, notamment dans le cas de services réguliers pour les transports massifs à très courte distance ou en cas d'affluence exceptionnelle, des voyageurs peuvent être transportés debout... ». Enfin, dans le guide à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires en matière de sécurité des transports scolaires, le Conseil national des transports indique que l'assimilation de « doublages de lignes régulières » aux services organisés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte d'établissements d'enseignement, qui aurait la faculté d'imposer le transport assis des enfants, suppose une appréciation au cas par cas de la vocation du service. Le contenu de la réglementation, basé sur ces différents éléments, est source de confusions pour les organisateurs de transports, pour les élus et pour les forces de police et de gendarmerie. Une clarification de la réglementation s'avère nécessaire dans l'intérêt des usagers du service public. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qui seront mises en oeuvre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes précise les exigences minimales de l'État en matière de sécurité. Ainsi l'article 75 pose le principe du transport des enfants assis. Ce transport doit normalement être assuré par des autocars qui sont des véhicules conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises, ce qui leur assure un meilleur confort pendant le trajet et une meilleure protection contre le choc. Pour les autres catégories de voyageurs, la règle est que le transport est assis dans les autocars et que le transport debout est autorisé dans les autobus, ces derniers ne pouvant circuler normalement qu'à l'intérieur du périmètre de transports urbains. L'arrêté du 2 juillet précité prévoit cependant, sur demande de l'autorité organisatrice de transport, la possibilité de déroger à ces règles générales. L'article 71, particulièrement, dispose que les voyageurs peuvent être transportés debout à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et à l'extérieur dudit périmètre sous certaines conditions ou dans le cas des services réguliers pour les transports massifs à très courte distance ou en cas d'affluence exceptionnelle. Cette possibilité, nécessaire pour tenir compte de certaines contraintes, est néanmoins soumise à l'autorisation du préfet qui pourra, par la connaissance du contexte local, mesurer au mieux le risque pour la sécurité des passagers. Ainsi, le critère de transport massif, désignant le transport d'un grand nombre de personnes doit s'interpréter localement en fonction du trajet qui peut se situer dans une zone urbaine ou rurale peu dense, ou emprunter des infrastructures présentant ou non un caractère de danger. La notion de circonstance exceptionnelle doit demeurer d'application extrêmement limitée. Elle peut s'appliquer lorsque, à l'occasion de manifestation exceptionnelle (événement sans caractère de régularité), les moyens de transport mobilisables ne pourraient manifestement pas subvenir aux besoins en raison de l'affluence attendue de personnes. Mais elle ne saurait caractériser l'affluence prévisible certains jours ou aux heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement. Enfin, la notion de courte distance est réservée à un transport de moins de 10 kilomètres. Cependant, conscient de la complexité de la réglementation évoquée supra, le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer n'est pas opposé à l'ouverture d'un chantier de clarification des règles sous l'égide du Conseil national des transports.
UDF 12 REP_PUB Alsace O