Texte de la QUESTION :
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Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation de la profession de journaliste. En effet, le syndicat national des journalistes (SNJ) estimerait que sur 36 000 titulaires de la carte de journaliste, un bon quart vivrait dans la précarité, contrat de qualification, CDD, faux stagiaires ou sous des statuts acceptés de force et qui durent parfois plusieurs années, et ce sans parler des correspondants locaux de presse qui font un vrai travail de journaliste dans un quotidien régional, qui n'ont pas de carte de presse, mais risquent de perdre tout travail s'ils en font la demande. Elle lui demande donc de lui indiquer son sentiment et ses intentions au sujet de ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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Le législateur est spécifiquement intervenu à deux reprises en matière d'emploi dans la profession de journaliste. D'une part, la loi n° 63-806 du 6 août 1963 a prévu l'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des journalistes professionnels et assimilés au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise. Cette règle figure à l'article L. 311-3 16° du code de la sécurité sociale. D'autre part, la loi n° 74-630 du 4 juillet 1974 a institué une présomption de contrat de travail pour toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel tel que défini à l'article L. 761-2 du code du travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. La présomption légale de l'existence d'un contrat de travail dont bénéficient les journalistes professionnels pigistes ne peut être écartée que si l'employeur démontre que leur activité s'exerce sans aucun lien de subordination. Le statut légal et conventionnel des journalistes professionnels s'applique ainsi de plein droit aux pigistes qui n'exercent pas leur activité de journaliste de manière indépendante. Si les règles édictées par le législateur en faveur des pigistes soulèvent encore des difficultés d'application qui nécessitent un contrôle juridictionnel, elles ont cependant permis d'améliorer leur situation de manière significative par rapport à l'état du droit antérieur. Par ailleurs, dans un souci de clarification, le législateur a soumis le correspondant local de la presse régionale ou départementale au statut de travailleur indépendant ne relevant pas au titre de son activité de l'article L. 311-3 16° du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail. L'exclusion du statut légal et conventionnel des journalistes professionnels résulte de la définition légale du correspondant local de presse (art. 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 tel que modifié par l'art. 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993) consistant en l'apport d'informations de proximité relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière et soumises, avant une éventuelle publication, à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel de l'entreprise éditrice. Les conditions d'exercice de l'activité de correspondant local de presse ont en outre été précisées par une circulaire du ministère des affaires sociales du 1er décembre 1993 de manière à éviter toute confusion avec le travail d'un journaliste. Il incombe aux organismes auprès desquels sont immatriculés les correspondants locaux de presse de vérifier que ceux-ci exercent leur activité conformément à la loi et les contestations ou les litiges sur ce point peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.
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