FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28384  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8737
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2560
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  air
Analyse :  ozone. seuil d'alerte
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le nouveau « Plan air », qui vise à lutter plus efficacement contre la pollution atmosphérique à l'ozone. L'été dernier, lors de la canicule, de nombreux pics ont été enregistrés, le seuil de 180 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air, seuil d'« information » pour protéger les groupes sensibles de la population, a été franchi à 60 reprises en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Afin de se mettre en conformité avec le droit communautaire, certaines obligations garantissant une protection efficace contre les effets nocifs sur la santé humaine de l'exposition à l'ozone prévu par la directive européenne 2002/3/CE ont été reprises dans le plan. Néanmoins, s'agissant des mesures de circulation alternée, celles-ci ne seront utilisées qu'au delà du seuil de 360 microgrammes par mètre cube, alors que la législation communautaire abaisse à 240 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire le seuil d'alerte et requiert un plan d'action dès que ce seuil est dépassé pendant trois heures consécutives. C'est pourquoi, compte tenu de la priorité de ces mesures pour l'amélioration de l'environnement et de la santé publique, il lui demande de bien vouloir préciser les raisons pour lesquelles le seuil d'alerte européen pour l'ozone (240 g/m) n'a pas été retenu dans le dispositif du nouveau « Plan air ».
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au seuil d'alerte pour l'ozone retenu dans le nouveau « Plan air ». L'une des priorités fixées par la ministre de l'écologie et du développement durable dans sa communication du 5 novembre dernier sur la pollution de l'air concerne le renforcement des actions de réduction des émissions lors des pics de pollution. A cet effet, un décret en date du 12 novembre 2003 abaisse pour l'ozone le seuil d'alerte de 360 à 240 µ g/m³. Ce décret transpose en droit français la directive n° 2.002/3/CE du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant dont l'article 7 et l'annexe II prévoient que « la conception de plans à court terme, y compris les niveaux de déclenchement d'actions spécifiques, est du ressort des Etats membres » et que, pour la mise en oeuvre des plans, « le dépassement du seuil de 240 µ g/m³ doit être mesuré ou prévu pendant trois heures consécutives ». Les termes de cet article résultent d'une discussion vive entre les États partisans de mesures d'urgence lors des pics d'ozone, dont la France, et les autres pays convaincus de leur faible impact. Ce même article prévoit d'ailleurs que les États sont exemptés des plans à court terme, s'ils démontrent le peu d'efficacité des mesures d'urgence sur leur territoire. Ainsi, pour notre pays, outre un nouveau seuil d'alerte, le décret du 12 novembre 2003 définit un ensemble de mesures d'urgence à mettre en oeuvre progressivement en cas de dépassement ou de risque de dépassement de trois seuils d'alerte correspondant à des concentrations de 240 µ g/m³ sur trois heures consécutives, 300 µ g/m³ sur trois heures consécutives et 360 µ g/m³ sur une heure. Cette progressivité dans les mesures d'urgence implique notamment la mise en oeuvre de plans d'actions individualisés pour les plus gros émetteurs industriels et de réductions de vitesse généralisées et contrôlées à l'instar de ce qui s'est pratiqué par anticipation, l'été dernier, dans certaines agglomérations. Quant au dispositif de circulation alternée, qui ne peut être déclenché sans une offre suffisante de transports publics de voyageurs dans l'aire considérée, il reste réservé aux cas d'épisodes graves de pollution. L'efficacité de cette mesure est avérée en cas de pollution au dioxyde d'azote, mais plus incertaine lors d'un pic d'ozone. L'ozone est en effet un polluant dit « secondaire » qui se forme dans l'atmosphère par réaction chimique entre différents polluants primaires et sous l'effet de la chaleur. Il provient à la fois des émissions de l'agglomération, et des migrations de masses polluantes à l'échelle nationale, voire européenne. C'est pourquoi, compte tenu de son impact limité sur les concentrations d'ozone et surtout de son coût très élevé pour la collectivité eu égard à la gratuité des transports en commun le ou les jours concernés, le décret du 12 novembre 2003 ne prévoit une restriction de la circulation basée sur la circulation alternée qu'en cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième niveau d'alerte, soit 360 µ g/m³ sur une heure.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O