FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2838  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3096
Réponse publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4439
Rubrique :  corps diplomatique et consulaire
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  régime d'immunité diplomatique
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le régime d'immunité diplomatique. En effet, il souhaiterait savoir si un ambassadeur « at large », un ambassadeur extraordinaire ou un ambassadeur itinérant, titulaire d'un passeport diplomatique, bénéficie de l'immunité de juridiction pénale accordée aux agents diplomatiques, et dans quelles conditions celle-ci peut s'appliquer.
Texte de la REPONSE : La seule détention d'un passeport diplomatique ne fait pas bénéficier un ressortissant étranger de l'immunité de la juridiction pénale des tribunaux français. Cette immunité est accordée aux agents diplomatiques dûment accrédités en France par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, et aux envoyés des Etats étrangers en mission officielle en France, en vertu du droit international coutumier, reflété notamment par la convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales. L'immunité de juridiction pénale dont bénéficient les agents diplomatiques accrédités en France et les envoyés spéciaux est absolue. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de détention ou de poursuite judiciaire par les autorités françaises. Toutefois immunité n'est pas synonyme d'impunité. Le bénéficiaire d'une immunité peut toujours être jugé dans son Etat d'origine. Il peut être jugé par l'Etat sur le territoire duquel il exerce ses fonctions officielles si l'Etat d'origine lève son immunité. Son immunité peut être écartée devant certaines juridictions pénales internationales. Enfin, il ne bénéficie de l'immunité que pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles une fois que celles-ci sont terminées.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O